2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

A. Introduction

1.      En application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension lorsqu'ils sont licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans au moment où le délai de préavis prend fin. La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

2.      Une convention collective de travail relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés, en cas de licenciement dans l'industrie du sucre et de ses dérivés, a été conclue le 30 mai 1975 au sein de la Commission pari­taire de l'industrie alimentaire.

En vertu de l'article 2 de la C.C.T. du 30 mai 1975, le Fonds social et de Garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés assure le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où l'employeur ne la paie pas ou ne la paie que partiellement.

3.          Ensuite, une convention collective de travail relative à la prépension dans l'industrie du sucre et de ses dérivés a été conclue le 14 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail le 22 janvier 1999 et enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50222/CO/118 06). L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge le 24 mars 1999. Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 publié au Moniteur Blege du 2 juin 2001.

4.          Cette CCT a été complètée par la convention collective du travail du 23 juin 1999, déposée au Greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail le 30 juin 1999 et enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51909/CO/118 06.  L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 17 septembre 1999.

5.      Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 14 janvier 1999, tel que complèté par la CCT du 23 juin 1999, suivi d'un vaste commentaire.

 

B. Texte de la CCT

 

Article 1 - Champ d'application

§1        La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des sucreries et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries.

§2        Par « ouvriers », on entend ouvriers masculins et féminins

 

Article 2 - Licenciement

§1        L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 est octroyée aux travailleurs qui ont été licenciés pour une autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-dessous.

§2        Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou du travailleur.

             Cette réglementation n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3 §2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail.

§3        Le licenciement ayant en vue la prépension, doit avoir lieu entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

§4        L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

 

Article 3 - Conditions d'âge et d'ancienneté

§1        La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de service en tant que salarié.

§2        La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de service en tant que salarié dont

-      minimum 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;

-      et minimum 10 ans chez l'ancien employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

§3        Les conditions d'âge mentionnées doivent être remplies dans la période entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 ainsi qu'au moment de la fin du contrat de travail.

§4        Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

 

Article 4 - Indemnité complémentaire et cotisations spéciales mensuelles

Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné sont dus par l'employeur.

 

Article 4bis (CCT du 23 juin 1999)

§ 1       La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité de prépension complémentaire de prépension doit être effectuée sur 100% du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions qui commencent à courir à partir du 1er juin dans le cadre du régime sectoriel de prépension.

§ 2       En ce qui concerne les prépensions en cours avant le 1er juin 1999, le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté d'un montant de 260 BEF le 1er juin 1999.

 

Article 5 - obligation de remplacement

§1        Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire.

§2        Le remplacement d'un prépensionné qui a été licencié dans le cadre de l'article 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

 

Article 6 - Durée de validité

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

 

 

 

 

A partir du 1er janvier 1999, elle remplace la convention collective de travail relative à la prépension du 25 juin 1997 (numéro d'enregistrement 45479/CO/118.09, A.R. 8 octobre 1998, M.B. 5 décembre 1998).

L'article 3 §2 de la présente convention collective de travail est valable uniquement à condition que les réglementations au sujet de la prépension à partir de 56 ans, déterminées dans l'accord interprofessionnel 1999-2000, soient reprises dans la réglementation.

 

 

 

 

C. Commentaire

 

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2000.

 

2.  Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seulement dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement pourra être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

3. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur. Elle est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage (voyez également notre documentation interprofessionnelle n° 355).

 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2102 RCC 58/59 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2019 31/12/2018 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2014 31/12/2015 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2013 31/12/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2013 01/01/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2011 31/12/2012 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2009 31/12/2010 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2007 31/12/2008 2102 21 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/01/2004 31/12/2004 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2003 31/12/2004 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/07/2003 31/12/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/06/2003 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/10/2002 30/06/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/09/2002 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2001 30/06/2001 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2001 30/06/2001 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
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