2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 31/12/2004

A. Introduction

1.      En application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension lorsqu'ils sont licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans au moment où le délai de préavis prend fin. La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

2.      Une convention collective de travail relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés, en cas de licenciement dans l'industrie du sucre et de ses dérivés, a été conclue le 30 mai 1975 au sein de la Commission pari­taire de l'industrie alimentaire.

En vertu de l'article 2 de la C.C.T. du 30 mai 1975, le Fonds social et de Garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés assure le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où l'employeur ne la paie pas ou ne la paie que partiellement.

Ensuite, une convention collective de travail relative à la prépension dans l'industrie du sucre et de ses dérivés a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et enregistrée sous le numéro 66800/CO/118).

4.      Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 14 mai 2003, suivi d'un commentaire.

B. Texte de la CCT du 14 mai 2003

 

Champ d'application

Article 1

§ 1. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2

§ 1. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail.

§ 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3 § 1er doit se situer entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3 § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004.

§ 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art.3

§ 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié.

§ 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont :

au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;

et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

§ 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

Indemnité complémentaire et cotisations patronales spéciales

Art. 4      Le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné est dû par l'employeur.

Mode de calcul

Art. 5  La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.

Obligations de l'employeur

Art. 6

§ 1. Le remplacement du prépensionné est obligatoire, conformément aux dispositions légales.

§ 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier.

La dérogation à cette disposition est commentée au conseil d'entreprise.

Durée de validité

Art. 7.

La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

 

 

 

C. Commentaire

 

1. Condition d'âge

 

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait atteint

·          l'âge de 58 ans dans la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

·         l'âge de 56 ans dans la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

 

2.  Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seulement dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement pourra être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

3. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur. Elle est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage (voyez également notre documentation interprofessionnelle n° 355).

 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2102 RCC 58/59 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2019 31/12/2018 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2014 31/12/2015 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2013 31/12/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2013 01/01/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2011 31/12/2012 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2009 31/12/2010 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2007 31/12/2008 2102 21 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/01/2004 31/12/2004 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2003 31/12/2004 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/07/2003 31/12/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/06/2003 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/10/2002 30/06/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/09/2002 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2001 30/06/2001 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2001 30/06/2001 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
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01/01/1999 31/12/2000 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension à partir de 58 ans