2102 210101 Prépension à partir de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 24/08/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

 

1.        En application de la convention collective n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension s'ils ont été licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans au moment où leur préavis se termine.  La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. (arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre 1992) et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

 

 

2.        Une convention collective a été conclue le 6 juillet 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant dans le secteur "industrie alimentaire" la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains ouvriers âgés en cas de licenciement.

En vertu de l'article 2 de cette C.C.T., le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire assure le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où l'employeur ne la paie pas ou ne la paie que partiellement.

Voir CCT liée : 75658, Avis de dépôt publié au MB du 18/08/2005

 

3.        Une convention collective de travail relative à la prépension a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la même commission paritaire Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 75047/co/118 .

 

En vertu de cette C.C.T., les ouvriers qui sont licenciés par leur employeur peuvent être prépensionnés s’ils ont atteint au moins  l’âge de 56 ans au moment où leur contrat de travail se termine.  Par ailleurs, le paiement de l’indemnité complémentaire est dans certains cas déterminés, pris en charge par le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.

 

Nous donnons, ci-après, le texte intégral de cette  C.C.T. du 27 avril 2005

 

Pour les règles générales relatives à la prépension et à l'allocation complémentaire, nous renvoyons à notre brochure sur la prépension.

 

Pour la réglementation relative à la prépension à partir de 55 ans, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 21.1.2.

 

C.C.T. du 27 avril 2005

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants:

-         les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ;

-         les sucreries et raffineries, les entreprises de sucre inverti et d'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries;

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

CHAPITRE II - Licenciement

Article 2

§ 1       L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

§ 2       Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail.

§ 3       Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3 § 1 doit se situer entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3 § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006.

§ 4       L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

 

CHAPITRE III - Conditions d'âge et d'ancienneté

Article 3

§ 1       La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié.

§ 2       La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont

-         au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;

-         et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

 

 

 

§ 3       La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

CHAPITRE IV - Indemnité complémentaire et cotisations patronales spéciales

Article 4

§ 1       En principe, le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur.

§ 2       L'obligation des employeurs de paiement de l'indemnité complémentaire est transférée au Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire aux conditions suivantes:

-         en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans : la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié;

-         en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue à l'article 3, § 1 : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire ou le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie de conserves des légumes;

-         en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue à l'article 3, § 2, la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire ou le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie de conserves des légumes et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans une entreprise de l'industrie alimentaire.

§ 3       Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnisation complémentaire.

§ 4       L'obligation du Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire de payer l'indemnité complémentaire comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement en vue de la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2).

§ 5       Le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

§ 6       Lorsque le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, elle se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné.

Le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par son Conseil d'Administration.

 

CHAPITRE V - Mode de calcul

Article 5

§ 1       La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.

§ 2       Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle.

§ 3       Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le Fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail.

 

CHAPITRE VI - Obligations de l'employeur

Article 6

§ 1       Le remplacement du prépensionné est obligatoire, conformément aux dispositions légales.

§ 2       Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier.

             La dérogation à cette disposition est commentée au conseil d'entreprise.

§ 3       L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire conformément à l'article 4 § 6.

§ 4       Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

CHAPITRE VII - Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2.2.2004, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'Industrie Alimentaire relative à la prépension, rendue obligatoire par A.R. du 5.6.2004 (M.B. du 7.7.2004).

Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

C. Commentaire : dispositions générales

 

voir  notre brochure Prespension.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2005
N° d'enregistrement
75658
Début de validité
05/07/2005
Fin validité
01/01/2009
Date de dépôt
12/07/2005
Date d'enregistrement
26/07/2005
Sujet
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2006
Mots clés
PRÉPENSION

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75047
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2005
Date de dépôt
12/05/2005
Date d'enregistrement
14/06/2005
Sujet
prépension
MB Avis Dépôt
24/06/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2006
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2102 RCC 58/59 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2019 31/12/2018 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2014 31/12/2015 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2013 31/12/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2013 01/01/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2011 31/12/2012 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2009 31/12/2010 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2007 31/12/2008 2102 21 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/01/2004 31/12/2004 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2003 31/12/2004 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/07/2003 31/12/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/06/2003 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/10/2002 30/06/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/09/2002 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2001 30/06/2001 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2001 30/06/2001 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/01/1997 31/12/2000 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/1999 31/12/2000 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension à partir de 58 ans