2102 210101 Prépension à partir de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 20/01/2005
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2004

A. Introduction

 

 

1.      En application de la convention collective n°. 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension s'ils ont été licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans au moment où leur préavis se termine.  La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. (arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre 1992) et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

 

2.      Une convention collective a été conclue le 30 octobre 1975 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant dans le secteur "industrie alimentaire" la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains ouvriers âgés en cas de licenciement. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mai 1976 et a été publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1976.

En vertu de l'article 2 de la C.C.T. du 30 octobre 1975, le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire assure le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où l'employeur ne la paie pas ou ne la paie que partiellement.

 

Une convention collective de travail relative à la prépension a été conclue le 2 février 2004 au sein de la même commission paritaire (70338/co/118). Elle a été rendue obligatoire par AR du 5/6/2004 (MB 07/07/2004)

 

En vertu de cette C.C.T., les ouvriers qui sont licenciés par leur employeur peuvent être prépensionnés s’ils ont atteint au moins  l’âge de 56 ans au moment où leur contrat de travail se termine.  Par ailleurs, le paiement de l’indemnité complémentaire est dans certains cas déterminés, pris en charge par le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.

 

 

Pour les règles générales relatives à la prépension et à l'allocation complémentaire, nous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle n° 355. (bref rappel : voir in fine)

 

Pour la réglementation relative à la prépension à partir de 55 ans, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 21.1.2.

 

Nous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 2 février 2004.

B. C.C.T. du 2 février 2004

 

Article 1 - Champ d'application

§1        La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants:

-  les boulangeries, les pâtisseries artisanales;

-  les sucreries, les raffineries, les entreprises de sucre inverti, d'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries;

§2        Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

Article 2 - Licenciement

§1        L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une autre raison que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.

§2        Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail.

§3        Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3 § 1 doit se situer entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.  Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3 § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

§4        L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

 

 

Article 3 - Conditions d'âge et d'ancienneté

§1        La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié.

§2        La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant que salarié dont:

-      au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 (…);

-      et au moins10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

 

Commentaire : par exception, cette disposition cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

§3        La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005  et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

             La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005  et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

 

 

Article 4 - Indemnité complémentaire

§1        En principe, le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est dû par l'employeur.

§2        L'obligation des employeurs de paiement de l'indemnité complémentaire est transférée au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire aux conditions suivantes:

-  en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans: la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié;

-  en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue à l'article 3, § 1: la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire ou au Fonds social et de garantie de l’industrie de conserves de légumes ;

-  en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue à l'article 3, § 2, la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire ou au Fonds social et de garantie de l’industrie de conserves de légumes et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans une entreprise de l'industrie alimentaire.

§3        Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité complémentaire.

§4        L'obligation du Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire de payer l'indemnité complémentaire comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement d'ouvriers en vue de la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2).

§ 5.      Le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

§ 6.      Lorsque le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, elle se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné.

Le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par son Conseil d'Administration.

 

Article 5 - Mode de calcul

§1        La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est effectuée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.

§2        Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le Fonds Social pour l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 6 - Obligations de l'employeur

§1        Conformément aux dispositions légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire.

§2        Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

§3        L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au Fonds Social et de Garantie de l'Industrie alimentaire conformément à l'article 4 §6.

§4        Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

 

Article 7 - Durée de validité

La présente convention collective de travail remplace la CCT du 14/05/2003 relative à la prépension ‘AR 17/12/2003, MB 19/01/2004) et la CCT du 14/05/2003 relative à la prépension pour les ouvriers de l’industrie de la transformation de légumes (enregistrée sous le n° 66770/co/118.09)

Elle est conclue pour une période déterminée et  entre en vigueur le 1er janvier 2004 juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article 3, §2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

 

C. Commentaire : bref rappel des dispositions générales

 

Depuis le 1er janvier 1991, l'obligation de remplacement est généralisée: l'employeur est, en principe, obligé de remplacer le travailleur prépensionné .

 

Depuis cette même date, le montant de l'allocation de chômage a été fixé, pour tous les prépensionnés, à 60 % de la rémunération brute plafonnée, pour toute la durée de la prépension. Le remplacement ou non du prépensionné n'a donc plus d'incidence sur le montant de l'allocation de chômage.

 

Exceptions à l'obligation de remplacement

 

1)       L'obligation de remplacement n'est pas applicable aux travailleurs ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail.

 

2)       En outre, lorsqu'il s'agit de travailleurs licenciés  âgés de  moins de 60 ans, le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l’obligation de remplacement à l'employeur qui apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie de chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplaçant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur licencié, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise, suite à ce licenciement.

 

3)       Le Ministre de l'Emploi et du Travail, peut accorder aux entreprises qui connaissent une diminution structurelle de l'effectif du personnel des dérogations individuelles. L'entreprise doit pouvoir prouver qu'il s'agit d'une diminution structurelle de l'effectif du personnel et que par l'octroi de la dérogation individuelle, le licenciement de non-prépensionnés peut être évité.

 

4)       Le Ministre de l’emploi et du travail peut accorder une dispense de remplacement pour les prépensions en cours, aux entreprises qui répondent aux conditions d’entreprise en difficulté ou en restructuration ou en cas de fermeture d’entreprise. Pour les prépensions qui n’ont pas encore pris cours au moment de la reconnaissance, la dispense est automatique.

 

 

Pour le détail : voir  notre documentation générale, chapitre 355

 

 

 

 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2102 RCC 58/59 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2019 31/12/2018 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2014 31/12/2015 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2013 31/12/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2013 01/01/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2011 31/12/2012 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2009 31/12/2010 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2007 31/12/2008 2102 21 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/01/2004 31/12/2004 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2003 31/12/2004 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/07/2003 31/12/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/06/2003 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/10/2002 30/06/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
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