2102 210101 Prépension à partir de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2001
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 30/09/2002

A. Introduction

 

 

1.      En application de la convention collective n°. 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension s'ils ont été licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans au moment où leur préavis se termine.  La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

 

2.      Une convention collective a été conclue le 30 octobre 1975 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant dans le secteur "industrie alimentaire" la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains ouvriers âgés en cas de licenciement. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mai 1976 et a été publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1976.

En vertu de l'article 2 de la C.C.T. du 30 octobre 1975, le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire assure le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où l'employeur ne la paie pas ou ne la paie que partiellement.

 

3.        Une convention collective de travail relative à la prépension a été conclue le 5 avril 2001 au sein de la même commission paritaire Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail le 10 avril  2001 et enregistrée le 7 mai 2001 sous le numéro 57084/CO/118.

L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 26 mai 2001

 

En vertu de cette C.C.T., les ouvriers qui sont licenciés par leur employeur peuvent être prépensionnés s’ils ont atteint au moins  l’âge de 56 ans au moment où leur contrat de travail se termine.  Par ailleurs, le paiement de l’indemnité complémentaire est dans certains cas déterminés, pris en charge par le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.

 

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 5 avril 2001.

 

Pour la réglementation relative à la prépension à partir de 55 ans, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 21.1.2.

 

B. C.C.T. du 5 avril 2001

 

Article 1 - Champ d'application

§1        La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants:

-  les boulangeries, les pâtisseries et les salons de consommation annexés;

-  les sucreries, les raffineries, les fabriques de sucre inverti, d'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries;

-  les entreprises de conserves de légumes, de légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent l'indice ONSS numéro 511.... Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.

§2        Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2 - Licenciement

§1        L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une autre raison que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.

§2        Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail.

§3        Le congé en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3 § 1 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. Le congé en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3 § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002.

§4        L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

 

Article 3 - Conditions d'âge et d'ancienneté

§1        La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié.

§2        La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont:

-      au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;

-      et au moins10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

 

Commentaire : par exception, cette disposition cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

 

§3        La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

             La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

 

Article 4 - Indemnité complémentaire

§1        En principe, le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est dû par l'employeur.

§2        L'obligation des employeurs de paiement de l'indemnité complémentaire est transférée au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire aux conditions suivantes:

-  en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans: la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié;

-  en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue à l'article 3, § 1: la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire;

-  en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue à l'article 3, § 2, la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans une entreprise de l'industrie alimentaire.

§3        Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité complémentaire.

§4        L'obligation du Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire de payer l'indemnité complémentaire comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement d'ouvriers en vue de la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2).

§5        En cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise, l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail est garantie par le Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire. Le Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire récupère les montants auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

 

Article 5 - Mode de calcul

§1        La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est effectuée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.

§2        Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le Fonds Social pour l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 6 - Obligations de l'employeur

§1        Le remplacement du prépensionné est obligatoire, conformément aux dispositions légales.

§2        Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

§3        Les cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

§4        Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

 

Article 7 - Durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003 à l'exception de l'article 3, §2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

 

 

C. Commentaire

1. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

2. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Pour les prépensions du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998, elle est à charge du Fonds social et de garantie à condition que le prépensionné ait 58 ans ou plus au début de la période de prépension et qu'il ait été occupé comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins 5 ans au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.

 

Voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

 

 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2102 RCC 58/59 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2019 31/12/2018 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2014 31/12/2015 2102 RCC 58 ans - 35 ans métier lourd
01/01/2013 31/12/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2013 01/01/2013 2102 21 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et à 58 ans
01/01/2011 31/12/2012 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2009 31/12/2010 2102 21 Prépension à 56 ans et à 58 ans
01/01/2007 31/12/2008 2102 21 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/01/2004 31/12/2004 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2003 31/12/2004 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
01/07/2003 31/12/2003 2102 210101 Prépension à partir de 56 ans
01/07/2001 30/06/2003 2102 210301 Industrie du sucre et de ses dérivés - Prépension
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