040102 Conditions de rémunération des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 03/01/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 30 août 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° 61395/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

             Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

§2        La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

(…)

CHAPITRE III - Barèmes et primes

Section 1 - Barèmes

Article 5

§1        Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés comme suit :

a)       Pour les transporteurs de fonds : de 17,35 EUR au 1er août 2001 et de 15,87 EUR au 1er juin 2002.

b)       Pour les employés administratifs et opérationnels autre que transporteurs de fonds : 24,79 EUR au 1 août 2001 et de 17,35 EUR au 1er juin 2002.

§2        Les rémunérations mensuelles minimales par ca­tégorie sont fixées comme suit au 1er août 2001 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel.

Commentaire :     Pour les appointements minimums applicables au 1er août 2001 ainsi que pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.

§3           Barèmes pour les représentants-vendeurs

-      les représentants-vendeurs sans commission béné­ficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégo­rie 4.

-      les représentants-vendeurs avec commissions bé­néficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1586,22 EUR au 1er août 2001.

En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

(…)

Les barémisations du personnel administratif (1,2,3 et 4) et opérationnel (OP1A et OP1B) démarreront de la manière suivante :

-          A partir de 25 ans dès le 1er août 2001 ;

-          A partir de 27 ans dès le 1er août 2002 ;

-          A parir de 30 ans dès le 1er janvier 2004.

§4           Barèmes d’étudiants

(…)

Section 2 - Primes

Article 6

§ 1           Prime "arme"

Une prime de 0,1450 EUR bruts par heure au 1er juin 2001, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur.

§ 2       Prime "stand by"

             Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,91 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions.

Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Au­tomatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by".

§ 3       Prime de nuit

Une prime de nuit de 1,6991 EUR au 1er juin 2001 est ac­cordée par heure prestée entre 22 et 06 heures.

A partir du 1er juin 2002, cette prime est portée à 2,1847 EUR. Cette prime est indexée conformément au sys­tème prévu pour les barèmes.

§ 4       Prime de dimanche

Au 1er juin 2001, une prime de 1,3547 EUR par heure est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). A partir du 1er juin 2002 cette prime est portée à 1,8062 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

§ 5       Prime de jours fériés

Une prime spéciale de 2,2920 EUR par heure au 1er juin 2001 est accordée aux employés durant les 11 jours fériés. A partir du 1er juin 2002 la prime est portée à 2,7506 EUR.

Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire:

-         11 juillet: pour la Communauté flamande ;

-         27 septembre : pour la Communauté française ;

-         15 novembre : pour la Communauté germanophone.

(…)

§ 7       Transporteurs de fonds

Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes pri­mes et avantages.

En outre à partir du 1er août 2001  il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non-indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effec­tive.

Cette prime annule et remplace la prime CIT de la CCT 1999-2000 au son application équivalente suivant un accord d’entreprise.

Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de re­pos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que l'heure de repos prise par un tra­vailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.

La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obli­gations quelconques pour l'ensemble du secteur. A titre indicatif, l'annexe 2 reprend le barème des transporteurs de fonds employés.

(…)

§11         Toutes les primes sont cumulables.

(…)

CHAPITRE XI - Généralités

Article 29

§ 1           Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entière­ment ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

§ 2       Toutes les dispositions des conventions exis­tantes, qui ne sont pas modifiées par la présente con­vention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application.

CHAPITRE XII - Paix sociale

Article 30

Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés du secteur du gar­diennage pour la durée de cette convention.

Les parties s'engagent à la respecter loyalement.

En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

Cette convention exclut toute revendication salariale pendant sa durée.

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en œuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise.

(…)

CHAPITRE XIV - Dispositions finales

Article 32

Sauf dispositions contraires expresses, cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001.

Cette convention est conclue pour une durée indé­terminée.

Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999  enregistrée au Greffe le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunéra­tion des employés.

A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dé­noncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre re­commandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Commentaire

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

 

Article 5

 

EUR

BEF

§1 a)

17,35

15,87

700

640

§1 b)

24,79

17,35

1.000

700

§3

1.586,22

63.988

Article 6

 

EUR

BEF

§1

0,1450

5,85

§2

5,70

39,91

2,85

230

1.610

115

§3

1,6991

2,1847

68,54

88,13

§4

1,3547

1,8062

54,65

72,86

§5

2,2920

2,7506

92,46

110,96

§7

0,10

4

 

 


Historique
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