040102 Conditions de rémunération des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 03/12/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 5 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 21 mars 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

             Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

§2        La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

(…)

CHAPITRE III - Barèmes et primes

Section 1 - Barèmes

Article 5

§1        Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés de 962 BEF au 1er juin 1999 et de 962 BEF au 1er juillet 2000.

§2        Les rémunérations mensuelles minimales par ca­tégorie sont fixées comme suit au 1er juin 1999 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel.

Commentaire :     Pour les appointements minimums applicables au 1er juin 1999 ainsi que pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.

Barèmes pour les représentants-vendeurs

-      les représentants-vendeurs sans commission béné­ficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégo­rie 4.

-      les représentants-vendeurs avec commissions bé­néficient d'un barème minimum fixe indexé, de 59.580 BEF au 1er juin 1999.

En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

(…)

Section 2 - Primes

Article 6

§ 1           Prime "arme"

Une prime de 5,74 BEF bruts par heure au 1er juin 1999, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur.

§ 2       Prime "stand by"

             Une prime de 230 BEF par 24 heures ou de 1.610 BEF par semaine civile est accordée au personnel en "Stand by". Un minimum de 115 BEF est garanti pour "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" la situation du personnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions.

Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Au­tomatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by".

§ 3       Prime de nuit

Une prime de nuit de 32,47 BEF au 1er juin 1999 est ac­cordée au personnel employé par heure prestée entre 22 et 06 heures.

A partir du 1er janvier 2000, cette prime est portée à 48 BEF. Cette prime est indexée conformément au sys­tème prévu pour les barèmes.

§ 4       Prime de dimanche

Au 1er juin 1999, une prime de 35,72 BEF par heure est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

§ 5       Prime de jours fériés

Une prime spéciale de 72,52 BEF par heure au 1er juin 1999 est accordée aux employés durant les 11 jours fériés.

Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, notam­ment:

-         11 juillet: pour la Communauté flamande ;

-         27 septembre : pour la Communauté française ;

-         15 novembre : pour la Communauté germanophone.

(…)

§ 7       Chauffeur et/ou convoyeur C.I.T.

Les employés prestant comme chauffeur et/ou con­voyeur dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes pri­mes et avantages.

En outre, il est octroyé au chauffeur C.I.T. une prime non-indexée de 2,50 BEF par heure de conduite effec­tive.

Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de re­pos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que l'heure de repos prise par un tra­vailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.

La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obli­gations quelconques pour l'ensemble du secteur. A titre indicatif l'annexe 2 reprend le barème des transporteurs de fonds employés.

(…)

§11.     Toutes les primes sont cumulables.

(…)

CHAPITRE XI - Généralités

Article 28

§ 1           Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entière­ment ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

§ 2       Toutes les dispositions des conventions exis­tantes, qui ne sont pas modifiées par la présente con­vention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application.

CHAPITRE XII - Paix sociale

Article 29

Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés du secteur du gar­diennage pour la durée de cette convention.

Les parties s'engagent à la respecter loyalement.

En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

Cette convention exclut toute revendication salariale pendant sa durée.

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en œuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise.

(…)

CHAPITRE XIV - Dispositions finales

Article 31

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles l'entrée en vigueur est spécifiée au 1er juin 1999.

Cette convention est conclue pour une durée indé­terminée.

Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au Greffe le 18 novembre 1997 sous le numéro 45990/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunéra­tion des employés.

Elle annule et remplace également la convention collective de travail du 15 septembre 1998 enregis­trée au Greffe le 6 novembre 1998 sous le numéro 49418/CO/317, concernant la classification des em­ployés opérationnels.

A partir du 1er octobre 2000, elle pourra être dé­noncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre re­commandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.


Historique
01/09/2022 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération des employés
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