040102 Conditions de rémunération des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 30/06/2009

Au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, les CCT suivantes ont été conclues:

  • CCT du 6 novembre 2007 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (A.R. 27/10/2008; M.B. 03/12/2008);
  • CCT du 16 décembre 2008 concernant les barèmes en vigueur dans le secteur (enregistrée le 26 janvier 2009 sous le n°90420/CO/317; avis de dépôt au Moniteur belge du 6 février 2009).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération des employés. Pour les montants actualisés des différentes primes, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. CCT relative aux salaires, primes, indemnités et indexation

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleur on entend aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

§2. La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.

(…)

CHAPITRE III - Employés

Section I. Barèmes

Article 6

§1. Les rémunérations mensuelles minimales et effectives des employés visées aux articles 11 et 12 de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, sont majorées de 22,45 EUR au 1er juin 2007.

§2. Les salaires mensuels minimums d'application à partir du 1er juin 2007 sont ceux qui sont repris dans la CCT du 1er octobre 2007 relative aux barèmes en vigueur dans le secteur.

Commentaire:

1° pour les appointements minimums applicables au 1er juin 2007 ainsi que pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

2° Barèmes d’étudiants : Pour les barèms d'étudiants au 1er juin 2007 et pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

3° Barèmes pour les transporteurs de fonds: Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages. La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur. A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.

§3. Au 1e novembre 2008, les salaires mensuels augmenteront de 1,75% pour autant qu'il n'y ait pas eu deux indexations légales au cours de la période 2007-2008.

Section II. Primes

Article 7

§1. Prime "arme"

Une prime de 0,1634 EUR bruts par heure au 1er septembre 2005, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur.

§2. Prime "stand by"

Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation.

Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by".

§3. Prime de nuit

Une prime de nuit est accordée par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures.  Depuis le 1er novembre 2006, elle s’élève à 2,3649 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

A partir du 1er janvier 2008, cette prime sera équivalente à 22,5 % du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations).

§4. Prime de dimanche

Une prime est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures).  Depuis le 1er novembre 2006, elle s’élève à 1,9550 EUR par heure.  Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

A partir du 1er janvier 2008, cette prime sera équivalente à 20 % du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations).

§5. Prime de jours fériés

Une prime spéciale est accordée durant les 11 jours fériés.  Depuis le 1er novembre 2006, elle s’élève à 2,9773 EUR par heure.Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

A partir du 1er janvier 2008:

  • cette prime sera équivalente à 30 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations),

  • Comme convenu à l'article 20, f) de la CCT du 6 novembre 2007 sur la durée et l'humanisation du travail, cette prime sera doublée à partir du 7ème jour férié preste.

Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure.

Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire:

  • 11 juillet: pour la Communauté flamande;
  • 27 septembre: pour la Communauté française;
  • 15 novembre: pour la Communauté germanophone.

    § 6. Week-ends

    A partir du 1er janvier 2008, un complément de 50% sur le salaire (salaire de base + primes) sera payé par heure prestée à partir du 33ème week-end travaillé.

    (…)

    §8. Transporteurs de fonds

    Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

    En outre, depuis le 1er août 2001  il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non-indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effective.

    Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de re­pos par 4 heures effectivement prestées.

    Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS sera introduit pour les transporteurs de fonds.

    Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.

    La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.

    A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.

    (…)

    §12. Toutes les primes sont cumulables.

    (…)

    CHAPITRE V - Généralités

    Article 9

    §1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

    Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

    §2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.

    §3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d’application.

    CHAPITRE VI - Dispositions finales

    Article 10

    §1. En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

    §2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

    §3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (AR du 19 avril 2006 - MB du 8 juin 2006) concernant les salaires, primes, indemnités et indexation.

    §4. A partir du 1er juillet 2008, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

    B. CCT concernant les barèmes en vigueur dans le secteur

    CHAPITRE I - Champ d'application

    Article 1er

    La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance.

    Par travailleurs on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

    CHAPITRE II - Motivation des principes

    Article 2

    §1. Conformément à la convention collective de travail du 1er octobre 2007 relative aux barèmes en vigueur dans le secteur, les partenaires sociaux du secteur ont réexaminé le système conventionnel de rémunération en vigueur au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance en fonction des exigences découlant de l'application de la directive européenne 2007/78/CE.

    §2. Les partenaires sociaux sont arrivés à la conclusion que l'application d'une politique salariale conforme aux dispositions légales nécessite l'élaboration d'une nouvelle classification de fonctions, plus adaptée aux exigences professionnelles actuelles et aux nouveaux défis auxquels le secteur est confronté.

    §3. Conscients de l'impossibilité de conclure cette nouvelle classification avant la date-butoir du 31 décembre 2008, les partenaires sociaux s'engagent à en négocier les principes et à conclure une convention collective de travail à ce sujet endéans les 2 ans, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2010.

    La mise en oeuvre de cette nouvelle classification et de la politique salariale en découlant respectera le principe de neutralité sociale et budgétaire par rapport au système d'application jusqu'alors. Cela signifie que la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence que la rémunération mensuelle brute des employés soit inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système, ni que la masse salariale globale puisse augmenter par le seul effet de l'installation des nouveaux mécanismes.

    §4. En attendant de concrétiser cet engagement, les partenaires sociaux décident de retenir le critère de l'expérience comme fondateur pour la nouvelle structure salariale et conviennent de l'introduction d'un coefficient d'expérience comme critère de progression barémique.

    Ils estiment en effet que la prise en considération de différentes périodes de vie qui apportent un surcroît d'expérience au travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou de compétences humaines) est un moyen raisonnable et proportionné pour rencontrer la grande diversité des situations personnelles des travailleurs du secteur et les mettre sur un pied d'égalité.

    CHAPITRE III - Barèmes

    (...)

    SECTION II - BARÈMES DES EMPLOYÉS

    Article 4

    §1. Les rémunérations mensuelles minimales par catégories visées à l'article 11 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, applicables aux employés administratifs à partir du 1er janvier 2009, sont fixées selon le barème repris ci-dessous.

    (...)

    Commentaire: Pour les appointements minimums applicables au 1er janvier 2009 ainsi que pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

    §3. Barèmes pour les représentants - vendeurs

    • les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
    • les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1.932,06 EUR depuis le 1er octobre 2008.

    En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

    §4. Barèmes des transporteurs de fonds

    Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le CIT sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

    La situation des employés travaillant dans certains services tel que le CIT reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.

    A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.

    Article 5 - Principes

    §1. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

    Il est élaboré sur base d'une entrée en fonction à 18 ans.

    Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.

    Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.

    §2. Sont comptabilisées pour la prise en compte des années d'expérience:

    • Les années d'études et les années éventuelles de service militaire;
    • Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres: intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...);
    • Toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) ainsi que les périodes couvertes par la Sécurité Sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...).

    Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

    Article 6

    Les employés en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors.

    (...)

    CHAPITRE IV - Dispositions finales

    Article 8

    La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.


    Historique
    01/09/2022 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/2022 31/08/2022 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/2020 31/12/2021 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/07/2017 31/12/2019 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/2016 30/06/2017 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/2014 31/12/2015 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/06/2011 31/12/2013 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/03/2011 31/05/2011 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/07/2009 28/02/2011 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/2009 30/06/2009 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/06/2007 31/12/2008 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/09/2005 31/05/2007 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/06/2003 31/08/2005 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/2001 31/05/2003 040102 Conditions de rémunération des employés
    01/01/1999 31/12/2000 040102 Conditions de rémunération des employés