040102 Conditions de rémunération des employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 17/03/2004
Début de validité: 01/06/2003
Fin validité: 31/08/2005
Une convention collective de travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation a été conclue le 30 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2004 sous le n° 70014/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 mars 2004.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération des employés.
CHAPITRE I - Champ d’application
Article 1er
§1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Par travailleur on entend aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.
§2 La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.
(…)
CHAPITRE III - Employés
Section 1 - Barèmes
Article 8
§1 Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés comme suit :
a) Pour les transporteurs de fonds : de 24,05 EUR au 1er janvier 2004.
b) Pour les employés administratifs et opérationnels autre que transporteurs de fonds : 26,46 EUR au 1er janvier 2004.
Au 1er novembre 2004, ils augmenteront de 2 % pour autant qu’il n’y ait pas eu d’indexation légale en 2004.
§2 Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie visées aux articles 3 et 4 de la convention collective du 30 août 2001 relative à la classification des professions, sont fixées comme suit à partir du 1er juillet 2003 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel :
(...)
Commentaire : Pour les appointements minimums applicables au 1er juillet 2003, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.
§3 Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie visées aux articles 11 et 12 de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 2004 (augmentation conventionnelle de 26,46 EUR incluse) pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel :
(...)
Commentaire : Pour les appointements minimums applicables au 1er janvier 2004 ainsi que pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.
§4 Barèmes pour les représentants-vendeurs
Les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1.668,00 EUR à partir du 1er juillet 2003 et de 1.694,46 EUR à partir du 1er janvier 2004.
En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Les barémisations du personnel administratif (1,2,3 et 4) et opérationnel (OP1A et OP1B) démarreront de la manière suivante :
- A partir de 25 ans dès le 1er août 2001 ;
- A partir de 27 ans dès le 1er août 2002 ;
- A parir de 30 ans dès le 1er janvier 2004.
§5 Barèmes d’étudiants
(…)
Commentaire : Pour les barèmes d’étudiants au 1er juillet 2003, au 1er janvier 2004 ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.
§6 Un groupe de travail sera chargé d’examiner les possibilités de passer à une barémisation basée sur l’ancienneté plutôt que sur l’âge. Ce groupe de travail devra remettre ses conclusions pour le 31 décembre 2004 au plus tard.
Section 2 - Primes
Article 9
§ 1 Prime "arme"
Une prime de 0,1510 EUR bruts par heure au 1er mars 2002, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. A partir du 1er juillet 2003, suite à l’indexation, cette prime s’élèvera à 0,1540 EUR par heure.
§ 2 Prime "stand by"
Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.
On entend par "stand by" la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation.
Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by".
§ 3 Prime de nuit
Une prime de nuit est accordée par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures. Depuis le 1er juin 2002, elle s’élève à 2,1847 EUR. A partir du 1er juillet 2003, suite à l’indexation, cette prime s’élèvera à 2,2284 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
§ 4 Prime de dimanche
Une prime est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). Depuis le 1er juin 2002, elle s’élève à 1,8062 EUR par heure. A partir du 1er juillet 2003, suite à l’indexation, cette prime s’élève à 1,8423 EUR par heure. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
§ 5 Prime de jours fériés
Une prime spéciale est accordée durant les 11 jours fériés. Depuis le 1er juin 2002, elle s’élève à 2,7506 EUR par heure. A partir du 1er juillet 2003, suite à l’indexation, la prime s’élèvera à 2,8056 EUR par heure.
Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire:
- 11 juillet: pour la Communauté flamande ;
- 27 septembre : pour la Communauté française ;
- 15 novembre : pour la Communauté germanophone.
(…)
§ 7 Transporteurs de fonds
Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.
En outre, depuis le 1er août 2001 il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non-indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effective.
Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
A partir du 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS sera introduit pour les transporteurs de fonds.
Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.
La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.
A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.
(…)
§11 Avec le paiement des salaires en décembre 2003, un chèque-cadeau d’une valeur faciale de 25 EUR sera octroyée à tous les employés.
§12 Toutes les primes sont cumulables.
(…)
CHAPITRE V - Généralités
Article 11
§ 1 Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.
§ 2 Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.
§ 3 Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 12
§ 1 En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.
§ 2 La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3 Cette convention collective de travail annule et remplace :
(...)
- les articles 5, 6, 8 et 10 de la convention collective du 30 août 2001 concernant la promotion de l’emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés ;
(...)
§ 4 A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Annexe
Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er juillet 2003 (en EUR)
(...)
Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er janvier 2004 (en EUR)
(...)
Commentaire : Pour les appointements minimums des employés transporteurs de fonds au 1er juillet 2003, au 1er janvier 2004 et pour leur évolution, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.
Historique | ||
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