040102 Conditions de rémunération des employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 04/02/2020
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 31/12/2019
Une convention collective de travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation a été conclue le 29 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142886/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 décembre 2017.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération des employés.
Pour les montants actualisés des différentes primes, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE I - Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par travailleur on entend aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.
(…)
CHAPITRE III - Employés
Section I. Barèmes
Article 6
§1. Les rémunérations mensuelles minimales et effectives des employés visés aux articles 12 et 13 de la convention collective du 12 décembre 2013 (AR 31 août 2014 - MB 28 novembre 2014) relative à la classification des professions, sont majorées de 1,1% au 1er juillet 2017.
§2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégories visées à l'article 12 de la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions, applicables aux employés administratifs à partir du 1er juillet 2017, sont reprises en annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Chaque catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories en fonction du type d'activités :
- pour les activités autres que transport de fonds : la sous-catégorie STAT doit être appliquée.
- pour les activités de transport de fonds, la souscatégorie TF/WT doit être appliquée.
§3. Les rémunérations mensuelles minimales par catégories visées à l'article 13 de la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions, applicables aux employés opérationnels à partir du 1er juillet 2017, sont reprises en annexe 3 de la présente convention collective de travail.
Chaque catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories en fonction du type d'activités :
- pour les activités autres que transport de fonds : la sous-catégorie STAT doit être appliquée.
- pour les activités de transport de fonds, la souscatégorie TF/VVT doit être appliquée.
§4. Barèmes pour les représentants-vendeurs
- les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
- les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 2213,22 EUR depuis le 1er juillet 2017. En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Commentaire: pour les appointements minimums ainsi que pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 7 — Principes
§1. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. Il est élaboré sur base d'une entrée en fonction à 18 ans. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.
§2. Sont comptabilisées pour la prise en compte des années d'expérience :
- Les années d'études et les années éventuelles de service militaire;
- Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat, ...);
- Toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) ainsi que les périodes couvertes par la Sécurité Sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...).
Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.
Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.
Section II. Primes
Article 8
§1. Prime "arme"
Une prime de 0,1953 EUR bruts par heure (montant d'application depuis le 1er juillet 2017), indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur.
§2. Prime "stand by"
Une prime est accordée au personnel en "stand by". Cette prime s'élève à 5,93 EUR par 24 heures ou 41,51 EUR par semaine civile (montants au 1er juillet 2017). Un minimum de 2,97 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures. Depuis le 1er janvier 2014, cette prime est indexée, de la même manière que les salaires.
On entend par "stand by" la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation d'intervention après alarme.
Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by".
§3. Prime de nuit
Une prime de nuit est accordée par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 22,5% du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations).
§4. Prime de dimanche
Une prime est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). Depuis le 1er janvier 2008, cette prime sera équivalente à 20% du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations).
§5. Prime de jours fériés
Une prime spéciale est accordée durant les 11 jours fériés. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 30 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). Comme convenu à l'article 19, §7 de la CCT du 15 mars 2012 (A.R. 23 avril 2013 - M.B. 25 juin 2013) relative à la durée et l'humanisation du travail, cette prime est doublée à partir du 7ème jour férié presté.
Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure et se termine à 24.00 heures.
Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire:
- 11 juillet: pour la Communauté flamande;
- 27 septembre: pour la Communauté française;
- 15 novembre: pour la Communauté germanophone.
§ 6. Prime de samedi
Depuis le 1er mars 2011, il est accordé à toutes les catégories d'employés pour toutes les heures de présence une prime pour les prestations de samedi (de 00h00 à 24h00) équivalente à 15% du salaire de la catégorie SB des ouvriers.
(…)
§8. Transporteurs de fonds
Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.
En outre, depuis le 1er août 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime par heure de prestation effective. A partir du 1er janvier 2014, cette prime est indexée de la même manière que le salaire. Au 1er juillet 2017, cette prime s'élève à 0,1040 EUR.
Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS sera introduit pour les transporteurs de fonds.
Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.
La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.
A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.
(…)
§12. Toutes les primes sont cumulables.
(…)
Section III - Divers
Article 9
§1. Depuis le 1er octobre 2011, pour les employés opérationnels qui sont occupés à temps plein, le jour férié est rémunéré à concurrence de 7,4h à un salaire moyen (tel que défini dans la CCT relative à la durée et à l'humanisation du travail). Pour les employés opérationnels à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
§2. Pour les employés qui sont occupés à temps plein, le congé d'ancienneté est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4h dans un régime de 5 jours/semaine et de 6,17h dans un régime de 6 jours par semaine. Pour les employés à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
§3. Pour les employés occupés à temps plein, le petit chômage est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4h dans un régime de 5 jours/semaine et de 6,17h dans un régime de 6 jours par semaine. Pour les employés à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
Par salaire moyen, on entend le salaire tel que défini dans la CCT sur la durée et l'humanisation du travail.
(...)
CHAPITRE V - Généralités
Article 11
§1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.
§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.
§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d’application.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 12
§1. En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.
§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
§3. Elle remplace la convention collective de travail du 30 mars 2016 (n° d'enr. 133133) concernant les salaires, primes, indemnités et indexation.
§4. A partir du 1er juillet 2018, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
(...)
Annexe 2 Barèmes personnel administratif
Pour la consultation des tableaux de barèmes, voir CCT liée.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
29/09/2017 |
N° d'enregistrement
142865 |
Début de validité
01/07/2017 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
05/10/2017 |
Date d'enregistrement
24/11/2017 |
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Sujet
salaires, primes, indemnités et indexation |
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MB Avis Dépôt
04/12/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/07/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
07/08/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION |
Historique | ||
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01/07/2017 | 31/12/2019 | 040102 Conditions de rémunération des employés |
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01/01/2014 | 31/12/2015 | 040102 Conditions de rémunération des employés |
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