040102 Conditions de rémunération des employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 18/10/2022
Début de validité: 01/09/2022
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation a été conclue le 21 septembre 2022 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (n° 175809/CO/317).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération des employés.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Barèmes
1.1. Augmentation conventionnelle
Barèmes pour les représentants-vendeurs :
- les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4 ;
- les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 2590,82 EUR depuis le 1er septembre 2022. En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
1.2. Principes
Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. Il est élaboré sur base d'une entrée en fonction à 18 ans. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.
Sont comptabilisées pour la prise en compte des années d'expérience :
- les années d'études et les années éventuelles de service militaire ;
- toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat, ...) ;
- toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) ainsi que les périodes couvertes par la Sécurité Sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...).
Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.
2. Primes
Pour les primes, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 060102.
3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Les salaires payés depuis le 1er septembre 2022 correspondent à l'indice-pivot 118,36 (base 2013).
3.1. Principe
Chaque fois que l'indice lissé (=moyenne des indices santé des 4 derniers mois) atteint l'un des indices- pivots, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 118,36 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 118,36 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
3.2. Modalités
La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification.
Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au 4ème chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le cinquième chiffre après la virgule atteint ou non 5.
Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires mensuels à l'indice des prix à la consommation est arrondi au 2ème chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le troisième chiffre après la virgule atteint ou non 5.
S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/09/2022 |
N° d'enregistrement
175809 |
Début de validité
01/09/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
28/09/2022 |
Date d'enregistrement
07/10/2022 |
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Sujet
Salaires, primes, indemnités et indexation |
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MB Avis Dépôt
21/10/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/06/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRE VARIABLE, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), TEMPS DE GARDE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), TEMPS DE GARDE - PRIME, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS, PRIME SYNDICALE |
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Texte corrigé le
11/10/2022 |
Historique | ||
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