040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 30/09/2001

 

Les conditions de rémunération en vigueur au sein de la Commission paritaire 201 sont déterminées actuellement  par une convention collective du 6 juillet 1999 fixant  les conditions de travail et de rémunération (rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 février 2002 et publiée au Moniteur belge du 23 avril 2002.  Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue  pour une durée indéterminée ; elle abroge à cette date la précédente convention collective de travail du 30 mai 1991 conclue sur le même sujet.

 

La CCT du 6 juillet 1999 a été modifiée sur quelques points par une convention du 9 décembre 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 17 avril 2002 (notions de groupe) et par une convention du 15 juin 2001, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58.469/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001 (augmentations des barèmes).

 

Nous vous donnons, ci-dessous, un aperçu des principales dispositions de cette CCT en ce qui concerne les conditions de rémunération.

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

 

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par " employés" : les employés masculins et féminins.

2. Application des barèmes de rémunérations

Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante:

-      appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités;

-      appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités;

-      ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire."

Ces dispositions concernant les notions de groupe pour l’application des barèmes de rémunérations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

3. Employés âgés de moins de 21 ans

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

 96 %

19 ans

 92 %

18 ans

 88 %

17 ans

 84 %

16 ans

 80 %

4. Barèmes de rémunération

1) Personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe

 

La CCT du 6 juillet 1999 a fixé les appointements minimums du personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe au 1er juin 1998.

 

Au 1er octobre 1999 les appointements minimums et les appointements réels pour les temps plein de 21 ans et plus sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

Au 1er septembre 2001, les appointements minimums et les appointements réels pour les temps plein de 21 ans ou plus sont augmentés de 500 BEF.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

2) Personnel administratif des entreprises appartenant au deuxième groupe   

La CCT du 6 juillet 1999 a fixé les appointements minimums du personnel administratif des entreprises appartenant au deuxième groupe au 1er juin 1998.

 

Au 1er octobre 1999, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes, sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

Au 1er septembre 2001, les appointements minimums et les appointements réels pour les temps plein de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes, sont augmentés de 500 BEF.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

Au 1er octobre 2001, les appointements minimums et les appointements réels pou les temps plein de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

3) Personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe 

La CCT du 6 juillet 1999 a également fixé les appointements minimums du personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe au 1er juin 1998.

 

Au 1er octobre 1999, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans ou plus sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

Au 1er septembre 2001, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans ou plus sont augmentés de 500 BEF.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

4) Personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe 

La CCT du 6 juillet 1999 a aussi fixé les appointements minimums du personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe au 1er juin 1998.

 

Au 1er octobre 1999, les appointements minimums et les appointements réels pour les temps plein de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes, sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

Au 1er septembre 2001, les appointements minimums et les appointements réels pour les temps plein de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes, sont augmentés de 500 BEF.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

 

Au 1er octobre 2001, les appointements minimums et les appointements réels pour les temps plein de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

5) Gérants

a) La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d’un logement à charge de l’employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieure à 39.918 BEF.

 

Ce montant est majoré d’une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 274.254 BEF au 1er juin 1998 et ce jusqu’à ce que ce montant majoré atteingne 51.124 BEF.

 

Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

 

Au 1er octobre 1999, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

 

Au 1er septembre 2001, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

 

Au 1er octobre 2001, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

 

b) La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d’un logement à charge de l’employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieure à 51.124 BEF au 1er juin 1998.

 

Au 1er octobre 1999, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

 

Au 1er septembre 2001, la rémunération mensuelle minimum est augmentée de 500 BEF dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

 

Au 1er octobre 2001, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

 

c) la rémunération mensuelle minimum des gérants de magasins ou magasins à succursales occupant du personnel de vente et/ou caissiers ne peut être inférieure à :

-          55.935 BEF au 1er juin 1998 si le point de vente occupe un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers ;

-          64.095 BEF au 1er juin 1998 si le point de vente occupe onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers ;

-          79.213 BEF au 1er juin 1998 si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.

 

Au 1er octobre 1999, ces rémunérations mensuelles sont augmentées de 500 BEF dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

 

Au 1er septembre 2001, ces rémunérations mensuelles  minimums sont augmentées de 500 BEF dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

 

Au 1er octobre 2001, ces rémunérations mensuelles sont augmentées de 500 BEF dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

 

 

 

Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

5. Catégorie 2 bis

En outre, en vertu de ces mêmes articles, une catégorie 2 bis est créée (depuis le 1er janvier 1992) tant pour le personnel administratif que pour le personnel de vente.

6. Dispositions particulières

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunération fixés pour le personnel de vente et administratif sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

 

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

 

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge de début normal

Le chef d'entreprise a la facilité de recruter les employés entrant en service après l'âge de début normal de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, notamment : vingt et un ans en première et deuxième catégories, vingt-trois ans en troisième catégorie, et vingt-cinq ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard :

 

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans ;

·       trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après trente-six ans.

 

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire.

 

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

7. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 23/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 22/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 01/08/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/07/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 01/01/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2010 31/12/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
10/03/2008 30/06/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2007 09/03/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/09/2005 30/09/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/08/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2001 30/09/2001 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 30/06/2001 040101 0401 Conditions de rémunération