040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 02/05/2018
Début de validité: 01/08/2017
Fin validité: 01/08/2017

Barème à l'expérience

Entreprises occupant moins de 20 travailleurs/Entreprises occupant 20 travailleurs et plus:

  • Groupe 1 (un seul point de vente avec 1 à 10 membres du personnel de vente et caissiers et plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas 15 unités);
  • Groupe 2 (un seul point de vente avec plus de 10 membres du personnel de vente et caissiers et plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse 15 unités).

Etudiants

  • 20 ans : 96 %;
  • 19 ans : 92 %;
  • 18 ans : 88 %;
  • 17 ans : 84 %;
  • 16 ans : 80 %.

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 4 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (numéro d'enregistrement: 142093/CO/201).

Nous vous donnons ci-dessous, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

CHAPITRE III - Barèmes

Section 1- Salaires mensuelles minimums du personnel de vente et personnel administratif

A. Application des barèmes

Article 2

Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante:

  • appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités;
  • appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités;
  • ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

Commentaire: Pour le calcul de l'effectif, il faut tenir compte d'une moyenne calculée sur les 12 derniers mois.

B. Evolution dans les barèmes

1. Salaires de départ

Article 3

§1. Les salaires de départ sont les salaires prévus dans le barème à l'expérience pour 0 année d'expérience.

La courbe d'expérience est créée sur la base d'une entrée en service à 21 ans. Ce choix est justifié étant donné qu'il est basé sur le contexte des secteurs du commerce. Par ailleurs, le début de barème répond de la sorte au Revenu Mensuel Minimum Garanti.

Par conséquent, pour la détermination du barème à l'expérience applicable, il n'est pas tenu compte de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées antérieures à l'âge de 21 ans.

§2. Sans préjudice des exigences d'ancienneté définies dans la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification de fonction, le nombre d'années d'expérience professionnelle exigé pour chaque catégorie est déterminé comme suit:

  • 0 année pour un employé catégorie 1;
  • 0 année pour un employé catégorie 2;
  • 4 années pour un employé catégorie 2bis;
  • 2 années pour un employé catégorie 3;
  • 4 années pour un employé catégorie 4;
  • 4 années pour un employé catégorie 5.

Commentaire: Pour les dispositions la convention collective de travail relative à la classification de fonction, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03.

Ces années d'expérience professionnelle sont comptabilisées conformément au §1er du présent article 3 et selon les dispositions de l'article 4 de la présente convention.

2. L'expérience professionnelle

Article 4

A partir du salaire de départ, les salaires mensuels minimums augmentent en fonction de l'accroissement de l'expérience du travailleur et selon le schéma déterminé dans le barème à l'expérience.

L'expérience professionnelle est le terme plus large recouvrant aussi bien:

  • l'expérience professionnelle effective et assimilée réalisée chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire;
  • les connaissances techniques et l'expérience de vie ainsi que la loyauté à l'entreprise.

Il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

3. Les périodes assimilées

Article 5

Tenant compte du fait que l'expérience professionnelle ne s'acquiert pas uniquement dans le cadre d'une relation de travail mais également tout au long de la vie, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience:

  • toutes les périodes en milieu professionnel (entre autres les intérims, stages, contrats à durée déterminée, prestations d'indépendant, fonctionnaire, travail de volontaire,...) à l'exception du travail dans le cadre d'un contrat d'étudiants. Les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont constitué des périodes assimilées dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne sont reconnues de la même manière.
  • les années éventuelles de service militaire;
  • toutes les périodes de suspension de contrat (crédit-temps, congé de maternité, congés thématiques,...) de même les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...);
  • toutes les périodes d'études;
  • toutes les périodes d'inactivité pour des raisons familiales.

Commentaire: La détention fait, par exemple, partie des périodes exclues.

4. Détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche

Article 6

§1. Lors de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de son expérience professionnelle, telle que définie aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et en mois.

La première augmentation barémique, après l'entrée en service, intervient le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé atteint l'année suivante d'expérience professionnelle.

Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

§2. Si lors de l'entrée en service, le nombre d'années d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention est supérieur au nombre d'années exigé par le barème d'accès de cette catégorie, l'employeur a, pour les catégories 3 à 5, la possibilité d'embaucher les employés au barème d'accès de l'année d'expérience 0 de ces catégories, à savoir:

  • deuxième année d'expérience pour la troisième catégorie;
  • quatrième année d'expérience pour les quatrième et cinquième catégories.

Le barème à l'expérience qui correspond à leurs années d'expérience professionnelle doit cependant être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard:

  • 1 an après l'entrée en service si l'employé comptabilise moins de 10 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service;
  • 2 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 10 années mais moins de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service;
  • 3 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

§3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmettra à l'employeur toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse déterminer le salaire en fonction des dispositions de cette convention collective de travail.

Exemples:

  1. un travailleur administratif aide-comptable avec 5 ans d'expérience est classé en catégorie 3.  Il pourra être engagé au salaire correspondant à 2 ans d'expérience professionnelle.  Un an après, cet employé devra obtenir le salaire pour 6 ans d'expérience.
  2. un chef de vente comptant 16 ans d'expérience est classé en catégorie 5.  Il peut être engagé au salaire pour 4 années d'expérience.  Mais 3 ans après (3 ans vu qu'il possède plus de 15 ans d'expérience professionnelle), cet employé doit percevoir le salaire pour 19 ans d'expérience => entrée en service: salaire pour 4 ans d'expérience; après 1 an: salaire pour 9 ans d'expérience; la 2ème année: salaire pour 14 ans d'expérience; la 3ème année: salaire pour 19 ans d'expérience.
5. Augmentations barémiques annuelles

Article 7

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera en fonction de la courbe d'expérience jusqu'au moment où il a atteint le maximum.  Lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente d'une année d'expérience professionnelle suivant l'échelle barémique et ce dès le premier jour du mois qui suit.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera "déplacé" vers la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, compte tenu de son expérience acquise.

C. Barèmes des étudiants

Article 8

§1. A partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés.

§2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

§3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Un barème spécifique est donc introduit pour les étudiants sur base de la dégressivité suivante:

  • 21 ans et plus: 100 %;
  • 20 ans: 96 %;
  • 19 ans: 92 %;
  • 18 ans: 88 %;
  • 17 ans: 84 %;
  • 16 ans: 80 %.

Ces pourcentages doivent être appliqués au barème de départ (0 ans d'ancienneté) de la catégorie concernée.

D. Barèmes minimums

(...) Pour les barèmes minimums du personnel de vente et du personnel administratif, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

E. Augmentation conventionnelle

Article 10

A partir du 1er août 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente et personnel administratif seront augmentés de 20 euros brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Section 2 - Salaires mensuelles minimums des gérants

A. Catégorie I gérants

Article 11

Il est attribué le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie I aux gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail.

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3% de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 9.333,00 EUR (indice de référence 102,02) et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne le salaire mensuel minimum de la catégorie II.

Ce dernier montant constitue dans ce cas le salaire mensuel minimum du gérant.

B. Catégorie II gérants

Article 12

Il est attribué le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II aux gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail.

C. Catégorie III gérants

Article 13

Lorsque la succursale occupe 1 à 10 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie III.

D. Catégorie IV gérants

Article 14

Lorsque la succursale occupe 11 à 20 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie IV.

E. Catégorie VI gérants

Article 15

Lorsque la succursale occupe plus de 20 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie V.

F. Eléments de salaire

Article 16

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 11 à 15, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 11.

Article 17

Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié, la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés.  Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur au salaire du premier vendeur qualifié, le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.

G. Barèmes minimums

Commentaire: Pour les montants actualisés, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

H. Augmentation conventionnelle

Article 19

A partir du 1er août 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente et personnel administratif seront augmentés de 20 euros brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Section 3 - Dispositions spéciales

A. Connaissance et emploi de plusieurs langues

Article 20

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

B. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Article 21

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 22

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle supprime et remplace l'article 9 jusqu'au 21 de la convention collective de travail du 14 décembre 2012 portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (113207/co/201).

Article 23

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/09/2017
N° d'enregistrement
142093
Début de validité
01/08/2017
Fin validité
01/08/2017
Date de dépôt
19/09/2017
Date d'enregistrement
19/10/2017
Sujet
salaires
MB Avis Dépôt
03/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 23/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 22/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 01/08/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/07/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 01/01/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2010 31/12/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
10/03/2008 30/06/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2007 09/03/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/09/2005 30/09/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/08/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2001 30/09/2001 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 30/06/2001 040101 0401 Conditions de rémunération