040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 28/01/2009
Début de validité: 10/03/2008
Fin validité: 30/06/2010

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2003 et publiée au Moniteur belge du 8 décembre 2003.

Elle a été modifiée par:

Cette dernière convention stipule également qu'afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut diviser le nombre de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale ou par l'Office National de Sécurité Sociale l'année précédente.  En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale.

Nous vous donnons, ci-dessous, un aperçu des principales dispositions de cette CCT en ce qui concerne les conditions de rémunération.

1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application des présentes dispositions, on entend par " employés" : les employés masculins et féminins.

2. Application des barèmes de rémunérations

Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante:

-      appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités;

-      appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités;

-      ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

3. Employés âgés de moins de 21 ans

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

 96 %

19 ans

 92 %

18 ans

 88 %

17 ans

 84 %

16 ans

 80 %

 

4. Barèmes de rémunération

La convention collective de travail conclue le 22 avril 2008 a fixé les appointements minimums au 1er octobre 2007.

Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Selon la CCT du 22 avril 2008, au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié, la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés.  Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur à celui du premier vendeur qualifié, le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.

5. Catégorie 2 bis

Une catégorie 2 bis est créée depuis le 1er janvier 1992 tant pour le personnel administratif que pour le personnel de vente.

6. Dispositions spéciales

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunération fixés pour le personnel de vente et administratif sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge normal de début

Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, notamment : 21 ans en première et deuxième catégorie, 23 ans en troisième catégorie, et 25 ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard :

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant 31 ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre 31 ans et 36 ans ;

·       trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après 36 ans.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de 30 personnes au travail, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

f) Complément salarial au travail du dimanche

Un complément salarial de 50 % plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème "-" de l'AR du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2ème alinéa, 2è du projet d'AR).

Ce complément n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées ci-dessus.  A défaut d'une telle CCT, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 % au-delà du salaire normal qui vaut.

7. Barèmes liés à l'âge

A la suite de la directive européenne 2000/78/CE, un groupe de travail paritaire est mis sur pied, en vue de faire des barèmes actuels liés à l'âge un système qui est adapté aux exigences de la directive européenne susmentionnée.  Le nouveau système entrera en vigueur le 1/01/2009.  Les partenaires sociaux confirment les accords qui sont fixés dans l'AIP 2007-2008, plus précisément à l'alinéa 2 du point de référence 2.  Pour la période 2007-2008, une CCT séparée de durée déterminée est conclue pour les barèmes liés à l'âge.  La complexité et les possibles conséquences d'une adaptation des barèmes pour les entreprises individuelles ne permettent pas de régler le passage à un nouveau système directement.

8. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Ces dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/04/2008
N° d'enregistrement
88260
Début de validité
10/03/2008
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
06/05/2008
Date d'enregistrement
15/05/2008
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
27/05/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
06/01/2009
Mots clés
SALAIRES

Historique
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