040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 04/01/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/06/2001

 

Les conditions de rémunération en vigueur au sein de la C.P. 201 sont déterminées actuellement  par une convention collective du 6 juillet 1999 « fixant  les conditions de travail et de rémunération » (déposée au greffe sous le n° 52844/CO/201 le 12/07/1999 – avis de dépôt publié au Moniteur belge le 2/12/1999). Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue  pour une durée indéterminée ; elle abroge à cette date la précédente CCT du 30 mai 1991 conclue sur le même sujet.

 

La CCT du 6 juillet 1999 a été modifiée sur quelques points par une CCT du 9.12.1999 (notions de groupe) et par une CCT du 15 juin 2001 (augmentations des barèmes- voir notre chapitre 4.2)

 

Nous vous donnons, ci-dessous, un aperçu des principales dispositions de cette CCT en ce qui concerne les conditions de rémunération.

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

 

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par " employés" : les employés masculins et féminins.

2. Application des barèmes de rémunérations

Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante:

-      appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités;

-      appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités;

-      ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire."

Ces dispositions concernant les notions de groupe pour l’application des barèmes de rémunérations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

 

3. Employés âgés de moins de 21 ans

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

 96 %

19 ans

 92 %

18 ans

 88 %

17 ans

 84 %

16 ans

 80 %

4. Barèmes de rémunération

Les articles 11 à 14 de la C.C.T. du 6 juillet 1999 fixent les rémunérations mensuelles minimums applicables au 1er juin 1998. 

Vous retrouverez le détail de ces rémunérations ainsi que de leur évolution dans le temps dans notre chapitre 4.2.

5. Catégorie 2 bis

En outre, en vertu de ces mêmes articles, une catégorie 2 bis est créée (depuis le 1er janvier 1992) tant pour le personnel administratif que pour le personnel de vente.

6. Gérants

Nous reprenons ci-après les termes de la CCT du 6 juillet 1999, modifiée le 15 juin 2001 :

 

Article 15

La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieure à 39.918 fr (indice de référence 102,10).

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 274.254 F (indice de référence 102,10) au 1er juin 1998 et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 51.124 F.

Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Au 1er octobre 1999 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier et deuxième alinéa de cet article sera augmentée de 500 F dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

Au 1er octobre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier et deuxième alinéa de cet article sera augmentée de 500 F dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Au 1er septembre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier et deuxième alinéa de cet article sera augmentée de 500 F (12,39 euros) dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

Article 16

La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieure à 51.124 F au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10).

Au 1er octobre 1999 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 500 F dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

Au 1er octobre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 500 F dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Au 1er septembre 2001 la rémunération mensuelle  minimum du gérant  mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 500 fr (12,39 euros) dans les entreprises qui emploient  moins de 20 personnes.

 

Article 17

La rémunération mensuelle minimum des gérants de magasins ou magasins à succursales occupant du personnel de vente et/ou caissiers ne peut être inférieure à:

-      55.935 F au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10), si le point de vente occupe un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers;

-      64.095 F au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10) si le point de vente occupe onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers;

-      79.213 F au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10) si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers;

Au 1er octobre 1999 les rémunérations mensuelles mentionnées ci-dessus seront augmentées de 500 F dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

Au 1er octobre 2001 les rémunérations mensuelles mentionnées ci-dessus seront augmentées de 500 F dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

Au 1er septembre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant  mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 500 fr (12,39 euros) dans les entreprises qui emploient  moins de 20 personnes.

Article 18

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 15 à 17, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 15.

 

 

7. Dispositions particulières

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunération fixés pour le personnel de vente et administratif sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

 

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

 

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge de début normal

Le chef d'entreprise a la facilité de recruter les employés entrant en service après l'âge de début normal de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, notamment : vingt et un ans en première et deuxième catégories, vingt-trois ans en troisième catégorie, et vingt-cinq ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard :

 

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans ;

·       trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après trente-six ans.

 

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération ordinaire.

 

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

8. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 23/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 22/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 01/08/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/07/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 01/01/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2010 31/12/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
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01/09/2005 30/09/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/08/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2001 30/09/2001 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 30/06/2001 040101 0401 Conditions de rémunération