040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 25/10/2002
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 31/12/2003

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2002 sous le n° 64.130/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 octobre 2002.

 

Nous vous donnons, ci-dessous, un aperçu des principales dispositions de cette CCT en ce qui concerne les conditions de rémunération.

1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

 

Pour l'application des présentes dispositions, on entend par " employés" : les employés masculins et féminins.

 

Pour l’application des présentes dispositions, on entend par « entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs », l’entreprise qui occupe au 30 juin de l’année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l’Office national de sécurité sociale.

2. Application des barèmes de rémunérations

Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante:

-      appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités;

-      appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités;

-      ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

3. Employés âgés de moins de 21 ans

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

 96 %

19 ans

 92 %

18 ans

 88 %

17 ans

 84 %

16 ans

 80 %

 

4. Barèmes de rémunération

1) Personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe

La convention collective de travail conclue le 4 juillet 2002 a fixé les appointements minimums du personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe au 1er octobre 2001.

 

Au 1er septembre 2002, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans et plus, occupés dans les entreprises occupant vingt travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.  Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l’échelle dégressive.

2) Personnel administratif des entreprises appartenant au deuxième groupe   

La CCT du 4 juillet 2002 a fixé les appointements minimums du personnel administratif des entreprises appartenant au deuxième groupe au 1er octobre 2001.

 

Au 1er septembre 2002, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans et plus occupés dans les entreprises occupant vingt travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.  Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l’échelle dégressive.

3) Personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe 

La CCT du 4 juillet 2002 a également fixé les appointements minimums du personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe au 1er octobre 2001.

 

Au 1er septembre 2002, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.  Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l’échelle dégressive.

4) Personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe 

La CCT du 4 juillet 2002 a aussi fixé les appointements minimums du personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe au 1er octobre 2001.

 

Au 1er septembre 2002, les appointements minimums et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois.  Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au pro rata de ce montant.  Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l’échelle dégressive.

5) Gérants de filiale

a)       Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d’un logement à charge de l’employeur au lieu de leur travail : 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001.  Ce montant est majoré d’une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu’à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR.  Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

 

b)       Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d’un logement à charge de l’employeur au lieu de leur travail : 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001.  Ce montant est majoré d’une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu’à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR.  Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

 

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

 

c)       Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d’un logement à charge de l’employeur au lieu de leur travail : 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001.

 

d)       Les gérant occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d’un logement à charge de l’employeur au lieu de leur travail : 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001. 

 

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

 

e)       Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers : 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers - 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001, si  le point de vente occupe de onze à dix-neuf membres du personnel de vente et/ou caissiers.

 

f)        Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers : 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers – 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers – 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.

 

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

 

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris ci-dessus, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus sous a).

 

 

Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

5. Catégorie 2 bis

Une catégorie 2 bis est créée depuis le 1er janvier 1992 tant pour le personnel administratif que pour le personnel de vente.

6. Dispositions spéciales

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunération fixés pour le personnel de vente et administratif sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

 

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

 

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge normal de début

Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, notamment : vingt et un ans en première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie, et vingt-cinq ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard :

 

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans ;

·       trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après trente-six ans.

 

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire.

 

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

7. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

 

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2001 et sont conclues pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/07/2002
N° d'enregistrement
64130
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
12/09/2002
Date d'enregistrement
08/10/2002
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/10/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2003
Publié au Moniteur Belge du
08/12/2003
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
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