040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2018
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/07/2017

Barème à l'expérience

Entreprises occupant moins de 20 travailleurs/Entreprises occupant 20 travailleurs et plus:

  • Groupe 1 (un seul point de vente avec 1 à 10 membres du personnel de vente et caissiers et plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas 15 unités);
  • Groupe 2 (un seul point de vente avec plus de 10 membres du personnel de vente et caissiers et plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse 15 unités)

Dégressivité jeunes employés

  • 20 ans : 96 %
  • 19 ans : 92 %
  • 18 ans : 88 %
  • 17 ans : 84 %
  • 16 ans : 80 %

Supplément pour heures d’ouverture tardives

25% après 19h dans les entreprises de plus de 30 travailleurs.

Complément salarial au travail du dimanche

Pour les 3 dimanches supplémentaires par année civile pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie (voir également Chap. 0801):

  • dans les entreprises sans CA ou DS: possibilité d'occuper le personnel durant les trois dimanches supplémentaire => supplément de 50% pour ces trois dimanches supplémentaires;
  • dans les entreprises avec CA ou DS: possibilité de fixer les conditions salariales pour les dimanches supplémentaires dans une CCT d’entreprise ou dans un accord individuel conclu avec le travailleur => obligation d’octroyer au travailleur au moins 200% de son salaire (supplément de 100%).

Une convention collective de travail portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération a été conclue le 14 décembre 2012 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (numéro d'enregistrement: 113207/CO/201).

Nous vous donnons ci-dessous, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" les employés masculins et féminins.

§2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de « l'année civile -2 » et du 1er au 3e trimestre inclus de « l'année civile -1 ». La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale.

(...)

CHAPITRE III - Rémunérations

A. Application des barèmes de rémunérations

Article 9

Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante:

  • appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités;
  • appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités;
  • ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

Commentaire: Pour le calcul de l'effectif, il faut tenir compte d'une moyenne calculée sur les 12 derniers mois.

Article 10

Constitution du barème à l'expérience - Salaire de début

10.1. Généralités

§1. Les salaires de départ sont les salaires prévus dans le barème à l'expérience pour 0 année d'expérience.

La courbe d'expérience est créée sur la base d'une entrée en service à 21 ans. Ce choix est justifié étant donné qu'il est basé sur le contexte des secteurs du commerce. Par ailleurs, le début de barème répond de la sorte au Revenu Mensuel Minimum Garanti.

Par conséquent, pour la détermination du barème à l'expérience applicable, il n'est pas tenu compte de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées antérieures à l'âge de 21 ans, pour lesquelles le barème des jeunes est d'application comme le stipule la présente convention.

§2. Sans préjudice des exigences d'ancienneté définies aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le nombre d'années d'expérience professionnelle exigé pour chaque catégorie est déterminé comme suit:

  • 0 année pour un employé catégorie 1;
  • 0 année pour un employé catégorie 2;
  • 4 années pour un employé catégorie 2bis;
  • 2 années pour un employé catégorie 3;
  • 4 années pour un employé catégorie 4;
  • 4 années pour un employé catégorie 5.

Commentaire: Pour les dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03.

Ces années d'expérience professionnelle sont comptabilisées conformément au §1er du présent article 10.1 et selon les dispositions de l'article 11 de la présente convention.

10.2. Régime dérogatoire pour les moins de 21 ans

Les salaires mensuels minimums pour les employés de 16 à 20 ans sont déterminés sur base de l'échelle de dégressivité suivante:

21 ans = 100 %
20 ans = 96 %
19 ans = 92 %
18 ans = 88 %
17 ans = 84 %
16 ans = 80 %

Article 11

Evolution des salaires en fonction de l'expérience professionnelle

11.1. L'expérience professionnelle

A partir du salaire de départ, les salaires mensuels minimums augmentent en fonction de l'accroissement de l'expérience du travailleur et selon le schéma déterminé dans le barème à l'expérience.

L'expérience professionnelle est le terme recouvrant aussi bien:

  • l'expérience professionnelle effective et assimilée réalisée chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire;
  • les connaissances techniques et l'expérience de vie ainsi que la loyauté à l'entreprise.

Il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

11.2. Les prestations assimilées

Tenant compte du fait que l'expérience professionnelle ne s'acquiert pas uniquement dans le cadre d'une relation de travail mais également tout au long de la vie, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience:

  • toutes les périodes en milieu professionnel (entre autres les intérims, stages, contrats à durée déterminée, prestations d'indépendant, fonctionnaire, travail de volontaire,...) [les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont constitué des périodes assimilées dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne sont reconnues de la même manière] à l'exception du travail dans le cadre d'un contrat d'étudiants;
  • les années éventuelles de service militaire;
  • toutes les périodes de suspension de contrat (crédit-temps, congé de maternité, congés thématiques,...) de même les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...);
  • toutes les périodes d'études;
  • toutes les périodes d'inactivité pour des raisons familiales.

Commentaire: La détention fait, par exemple, partie des périodes exclues.

11.3. Détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche

§1. Lors de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de son expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10.1, 11.1 et 11.2 de la présente convention.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et en mois.

La première augmentation barémique, après l'entrée en service, intervient le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé atteint l'année suivante d'expérience professionnelle.

Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

§2. Si lors de l'entrée en service, le nombre d'années d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10.1, 11.1 et 11.2 de la présente convention est supérieur au nombre d'années exigé par le barème d'accès de cette catégorie, l'employeur a, pour les catégories 3 à 5, la possibilité d'embaucher les employés au barème d'accès de l'année d'expérience 0 de ces catégories, à savoir:

  • deuxième année d'expérience pour la troisième catégorie;
  • quatrième année d'expérience pour les quatrième et cinquième catégories.

Le barème à l'expérience qui correspond à leurs années d'expérience professionnelle doit cependant être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard:

  • 1 an après l'entrée en service si l'employé comptabilise moins de 10 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service;
  • 2 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 10 années mais moins de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service;
  • 3 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

§3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmettra à l'employeur toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse déterminer le salaire en fonction des dispositions de cette convention collective de travail.

Exemples:

  1. un travailleur administratif aide-comptable avec 5 ans d'expérience est classé en catégorie 3.  Il pourra être engagé au salaire correspondant à 2 ans d'expérience professionnelle.  Un an après, cet employé devra obtenir le salaire pour 6 ans d'expérience.
  2. un chef de vente comptant 16 ans d'expérience est classé en catégorie 5.  Il peut être engagé au salaire pour 4 années d'expérience.  Mais 3 ans après (3 ans vu qu'il possède plus de 15 ans d'expérience professionnelle), cet employé doit percevoir le salaire pour 19 ans d'expérience => entrée en service: salaire pour 4 ans d'expérience; après 1 an: salaire pour 9 ans d'expérience; la 2ème année: salaire pour 14 ans d'expérience; la 3ème année: salaire pour 19 ans d'expérience.
11.4. Evolution au sein du système: augmentations barémiques annuelles

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera en fonction de la courbe d'expérience jusqu'au moment où il a atteint le maximum.  Lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente d'une année d'expérience professionnelle suivant l'échelle barémique et ce dès le premier jour du mois qui suit.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera "déplacé" vers la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, compte tenu de son expérience acquise.

11.5. Régime dérogatoire pour les travailleurs en service le 30 juin 2010

Un régime dérogatoire est prévu pour les employés déjà au service de l'employeur au moment de l'introduction du nouveau régime barémique, à savoir le 30 juin 2010.

Au 1er juillet 2010, pour ces employés, le nombre d'années d'expérience professionnelle qui sera pris pour le passé est fixé sur base fictive aussi longtemps qu'ils resteront en service du même employeur.

L'expérience professionnelle fictive équivaut au nombre d'années correspondant, dans le barème lié à l'expérience professionnelle, au montant de la rémunération barémique sectorielle qui leur aurait été applicable le 30 juin 2010 conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Pour ces employés, la première augmentation barémique en 2010 intervient 12 mois après la dernière augmentation barémique reçue en 2009. Les autres augmentations barémiques interviennent ensuite tous les 12 mois.

Exemple: un employé âgé de 30 ans, né le 25 février, travaille comme dactylographe dans une entreprise de moins de 20 travailleurs.  Le salaire minimum (catégorie A2) correspond à 1.575,97 EUR.  Au 1er juillet 2010, il passe dans le barème lié à l'expérience: 9 ans d'expérience en catégorie A2: 1.575,97 EUR. En mars 2011, il aura 10 années d'expérience professionnelle.

Ce système d'expérience professionnelle fictive s'applique de manière identique aux employés payés au barème sectoriel et aux employés payés au-dessus du barème sectoriel, et vaut indépendamment de la rémunération réelle de l'employé en question.

Exemple: une vendeuse occupée dans une entreprise de plus de 20 travailleurs (catégorie C2bis), âgée de 35 ans, payée au-dessus du barème (= 1.716,82 EUR) gagne 1.790 EUR.  Lors de l'application du nouveau système salarial au 1er juillet 2010: le nombre d'années d'expérience correspond au montant du salaire barémique qui aurait dû lui être d'application au 30.06.2010.  Dans ce cas, 1.716,82 EUR correspond à 14 années d'expérience.

Article 12

Barèmes minimums

(...) Pour les barèmes minimums du personnel de vente et du personnel administratif, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

B. Gérants de filiale

Article 13

Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail:

  • 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3% de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR.

Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Article 14

Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail:

  • 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3% de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu'à ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR. Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

Article 15

Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail:

  • 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Article 16

Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail:

  • 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

Article 17

Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers:

  • 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers;
  • 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de onze à dix-neuf membres du personnel de vente et/ou caissiers.

Article 18

Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers:

  • 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers;
  • 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers;
  • 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.

Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

Commentaire: Pour les montants actualisés, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 19

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 17.

Article 19bis

Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié (cat. 4), la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés.  Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur au salaire du premier vendeur qualifié (cat. 4), le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.

C. Dispositions spéciales

1. Connaissance et emploi de plusieurs langues

Article 20

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

2. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Article 21

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

3. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Article 22

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux  employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25% la rémunération ordinaire.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré  respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le  contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

4. Complément salarial au travail du dimanche

Article 22bis

Un complément salarial de 50% plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème "-" de l'AR du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2ème alinéa, 2è du projet d'AR).

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'alinéa 1.

A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100% au-delà du salaire normal qui vaut. 

Commentaire: Nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 0801.

CHAPITRE IIIbis - Pouvoir d'achat

Article 23

À partir du 1er janvier 2012, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 7,18 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Article 23bis

§1. À partir du 01/10/2007, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations.

§2. A partir du 01/10/2007, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations.

§3. A partir du 01/08/2008, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 8 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations.

§4. A partir du 01/08/2008, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations.

(...)

CHAPITRE VI - Travail à temps partiel

Article 42

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle remplace la convention collective de travail (CCT) du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée le 08/10/2002 sous le n°64130, arrêté royal du 1er octobre 2003 - Moniteur belge du 8 décembre 2003) modifiée par:

  • la CCT du 13 janvier 2003 (enregistrée le 28/03/2003 sous le n°65809, arrêté royal du 2 mars 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004);
  • la CCT du 18 mai 2004 (enregistrée le 28/06/2004 sous le n°71712, arrêté royal du 1er septembre 2005 - Moniteur belge du 15 décembre 2005);
  • la CCT du 21 juin 2005 (enregistrée le 05/01/2006 sous le n°77894, arrêté royal du 21 novembre 2006 - Moniteur belge du 25 janvier 2007);
  • la CCT du 13 novembre 2007 (enregistrée le 16/01/2008 sous le n°86348, arrêté royal du 30 juillet 2008 - Moniteur belge du 19 septembre 2008);
  • la CCT du 22 avril 2008 (enregistrée le 15/05/2008 sous le n°88260, arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 6 janvier 2009);
  • la CCT du 7 février 2012 enregistrée le 20/03/2012 sous le n°108943/CO/201.

La présente convention collective de travail remplace également la convention collective de travail du 15 juin 2010 relative aux Barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle enregistrée le 13/07/2010 sous le n°100481/CO/201.

Article 44

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 45

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 46

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.

Article 47

En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/12/2012
N° d'enregistrement
113207
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
19/12/2012
Date d'enregistrement
01/02/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
13/02/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2014
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 23/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 22/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 01/08/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/07/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 01/01/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2010 31/12/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
10/03/2008 30/06/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2007 09/03/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/09/2005 30/09/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/08/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2001 30/09/2001 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 30/06/2001 040101 0401 Conditions de rémunération