2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/06/2001

 

Une convention collective de travail concernant le droit à l’interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l’âge de 55 ans a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51284/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Texte de la CCT

 

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

§2        Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

CHAPITRE II - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans

Article 2

§1        Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.

Commentaire: ce droit s'inscrit donc en dessus du droit minimum à l'interruption de carrière à concurrence de 3% de l'effectif moyen comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998.

§2        Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur.

§3        Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1 ont droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3.000 FB par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à mi-temps.

§4        Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance.

§5        Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps d'une période de maximum trois mois. Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois également après consultation de la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du Président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois après approbation de la commission paritaire.

§6        Employeur et ouvrier concernés fixeront de commun accord et par écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de l'organisation du travail.

La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, tel que prévu par l'article 11 bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1975, est étendu à une année. Cette période de référence annuelle cependant ne peut uniquement être invoquée au cas où l'employeur et l'ouvrier concerné aient convenus que le régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de référence sera une année. Sinon la période de référence sera de trois mois.

§7        Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein.

 

CHAPITRE III - Durée de la Convention

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et viennent à échéance le 30 juin 2001.

 

 


Historique
01/07/2019 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/12/2013 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2012 30/11/2013 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/01/2010 31/12/2011 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/07/2007 31/12/2009 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/05/2005 30/06/2007 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/01/2004 30/04/2005 2801 2802 Crédit-temps
01/07/2003 31/12/2003 2801 2802 Crédit-temps
01/07/2001 30/06/2003 2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps
01/01/1999 30/06/2001 2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps