2801 2802 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 31/12/2003

 

 

Une convention collective de travail a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été enregistrée sous le numéro 66775/CO/118 et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 15/07/2004 (MB 06/09/2004)

 

Cette CCT fixe le montant de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la CCT n°77 bis du Conseil National du Travail et prévoit un régme subsidiare pour les entreprises qui n'ont fixé demodalités particulières en matière de crédit-temps.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Pour la réduction du temps de travail  de 1/5 temps pour les travailleurs travaillant en équipes ou par cycle : voir notre chapitre 28.1.

 

Champ d'application

Art. 1

§ 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

§ 2    Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

Indemnité complémentaire dans le cadre de la convention collective de travail numéro 77 bis du 19 décembre 2001

Art.2

§ 1 Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 74,37 Euro par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans le cadre de la convention collective de travail n°77 bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

A partir du 1er janvier 2004, le montant de l'indemnité complémentaire mensuelle est porté à 78 Euro.

§ 2 Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps telle que prévue au §1 à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein.

 

Régime subsidiaire

Art. 3      Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la Convention collective de travail n° 77, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps :

Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente au moins un travailleur aura droit au crédit-temps.

La durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un maximum d'une année.

Lorsque l'ouvrier est "le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation" d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps ne peut être demandé que pour des raisons sociales.

Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au crédit temps sous forme de prestations à mi-temps.

Ils ne sont pas pris en compte pour le plafond de 5%.

Le plafond de 5% peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

 

Commentaires paritaires : notions particulières :

Ne correspondent pas à la définition «il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise » : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...

Les parties entendent par "crédit-temps pour raisons sociales" le crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales.

 

Durée de la convention

Art. 4

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er juillet 2003 et

viennent à échéance le 30 juin 2005.

Commentaire :

L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 74,37 Euro qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

 

 

 


Historique
01/07/2019 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/12/2013 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2012 30/11/2013 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/01/2010 31/12/2011 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/07/2007 31/12/2009 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/05/2005 30/06/2007 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/01/2004 30/04/2005 2801 2802 Crédit-temps
01/07/2003 31/12/2003 2801 2802 Crédit-temps
01/07/2001 30/06/2003 2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps
01/01/1999 30/06/2001 2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps