2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 28/06/2017
Début de validité: 01/12/2013
Fin validité: 31/12/2016

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps a été conclue le 25 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a  été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119130/CO/118. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 février 2014.

Nous vous donnons, ci-dessous, le texte de cette CCT.

Texte de la CCT du 25/11/2013

Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

Article 2

Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d’au moins douze mois et ayant atteint l’âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s’ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Commentaire paritaire : 

L’ouvrier conserve le droit à l’indemnité complémentaire de 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu’à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Passage au chômage avec complément d'entreprise

Article 3

Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l’article 8 de la convention collective de travail n°103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d’entreprise, le complément d’entreprise sera calculé sur base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire
Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l’article 9 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis continuent à bénéficier de l’application du présent paragraphe.

Emploi de fin de carrière – carrière longue

Article 4

En exécution de l’article 8, §3 de la convention collective de travail n° 103 les ouvriers visés à l’article 1er ayant atteint l’âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d’un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d’au moins 28 ans.

Régime subsidiaire

Article 5

Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail n° 103, n’ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps :

  • Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l’année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps.
  • Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif, tel que prévu à l’article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps-partiel et à 1/5 temps pendant 36 mois.
  • Lorsque l’ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d’au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec motif ne peut être demandé.
  • Le plafond de 5% peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaire paritaire :

Ne correspondent pas à la définition «il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d’au moins trois mois est requise » : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,…

Durée de la convention

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2006 – Moniteur belge du 29 décembre 2006 - numéro d’enregistrement 75051), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 20 juillet 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 – Moniteur belge du 12 mars 2013 - numéro d’enregistrement 106100). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/11/2013
N° d'enregistrement
119130
Début de validité
01/12/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
03/12/2013
Date d'enregistrement
30/01/2014
Sujet
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps
MB Avis Dépôt
18/02/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2016
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2019 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/12/2013 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2012 30/11/2013 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/01/2010 31/12/2011 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/07/2007 31/12/2009 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/05/2005 30/06/2007 2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
01/01/2004 30/04/2005 2801 2802 Crédit-temps
01/07/2003 31/12/2003 2801 2802 Crédit-temps
01/07/2001 30/06/2003 2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps
01/01/1999 30/06/2001 2801 2802 Interruption de carrière à mi-temps