2801 2802 Crédit-temps - Réduction à mi-temps - Indemnité complémentaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 13/07/2005
Début de validité: 01/05/2005
Fin validité: 30/06/2007
Une convention collective de travail a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été enregistrée sous le numéro 75051/CO/118 et l’avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 24 juin 2005.
Cette CCT fixe le montant de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la CCT n°77 bis du Conseil National du Travail et prévoit un régme subsidiare pour les entreprises qui n'ont fixé demodalités particulières en matière de crédit-temps.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.
Pour la réduction du temps de travail de 1/5 temps pour les travailleurs travaillant en équipes ou par cycle : voir notre chapitre 28.1.
CCT du 27 avril 2005
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
§ 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2 Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail numéro 77 bis du 19 décembre 2001
Article 2
Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 78 Euro par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
CHAPITRE III - Passage à la prépension conventionnelle
Article 3
Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle.
CHAPITRE IV - Régime subsidiaire
Article 4
Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la CCT numéro 77 bis, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps:
- Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente au moins un travailleur aura droit au crédit- temps .
- La durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un maximum d'une année.
- Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps ne peut être demandé que pour des raisons sociales.
- Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas pris en compte pour le plafond de 5 %.
- Le plafond de 5% peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.
Commentaires paritaires
Ne correspondent pas à la définition «il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise » : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...
Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales le crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales.
CHAPITRE V - Durée de la convention
Article 5
Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er mai 2005 et viennent à échéance le 31 décembre 2007.
Elle remplace la convention collective du 14 juin 2004 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au crédit- temps (N° d'enregistrement 72082/CO/118).
Commentaire
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 78 Euro qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/04/2005 |
N° d'enregistrement
75051 |
Début de validité
01/05/2005 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
12/05/2005 |
Date d'enregistrement
14/06/2005 |
||
Sujet
crédit-temps |
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MB Avis Dépôt
24/06/2005 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/12/2005 |
Publié au Moniteur Belge du
29/12/2005 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
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