1901 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail concernant l'institution d'un Fonds de Sécurité d'Existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts a été conclue le 6 juillet 2007 au sein de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire (84908/CO/322).

Cette convention collective de travail remplace et abroge à partir du 1er janvier 2007 la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, publié au Moniteur belge le 9 novembre 2006.

A partir du 1er janvier 2007, la présente convention règle le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires (dénommé ci-après Fonds social), créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982.

Nous reprenons ci-dessous les dispositions importantes de la convention collective de travail et renvoyons le cas échéant à certains chapitres de notre documentation.

Texte de la CTT du 6 juillet 2007

CHAPITRE I - INSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE

Article 1er

A partir du 1er janvier 2007, la présente convention règle le fonctionnement du Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires (dénommé ci-après Fonds social), créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1982, publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982.

Article 2

Le siège du Fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du port, 86C, boîte 302.

Article 3

Le Fonds social a pour objet :

1°  de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;

2°  lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs:

a)      les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

b)      les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail;

3°  d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure;

4°  d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus aux articles 33 et 35 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

       promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;

6°  d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail du 6 juillet 2007 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires à partir de la prime 2007;

7°  d'accorder aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 41 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

8°  de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque;

9° de promouvoir des initiatives en matière de formation.       

Article 4

Le Fonds social est institué pour la durée fixée à l'article 28.

CHAPITRE II - CHAMP D'APPLICATION

Article 5

Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent:

1°  aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

-      en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124) les articles 14 b), 14 c) et 25 ne sont pas d'application: par contre, l'article 15 est d'application pour ces entreprises;

-      en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C. P. 124),  l'article 15 n'est pas d'application;

2°  aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;

-      en ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124), les articles 14 b), 14 c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application à ces intérimaires;

-      en ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124), l'article 15 n 'est pas d'application.

CHAPITRE III - ADMINISTRATION

Article 6 à 9

(...)

Article 9 bis

Les entreprises de travail intérimaire sont tenues d'envoyer au Fonds social, au plus tard avant la fin du mois qui suit la fin du trimestre concerné, une déclaration trimestrielle. Il s'agit d'une liste mentionnant, pour chaque travailleur intérimaire, le nom, la date de naissance ou le numéro d'inscription au registre national, la rémunération proméritée et le nombre de jours prestés.

Si la déclaration à l'O.N.S.S. reprend ces mentions, il suffit d'en envoyer une copie au Fonds social.

L'obligation prévue par le présent article vaut également pour les rectifications qui pourraient être apportées par la suite aux déclarations trimestrielles.

Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n'ont pas de siège en Belgique reçoivent à l'avance du Fonds Social un document qu 'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle. Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés.

Commentaire

L'obligation relative à cette déclaration trimestrielle se justifie par la nécessité pour le Fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le fonctionnement des entreprises de travail intérimaire, qu'elles soient ou non établies en Belgique. Ces déclarations trimestrielles sont nécessaires pour que le Fonds social puisse disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses missions.

Article 10 - 11

(...)

CHAPITRE IV - FINANCEMENT

Article 12

Le Fonds social dispose des cotisations versées par les entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, a) ainsi que des intérêts des fonds investis.

Article 13

Les cotisations prévues aux articles 14 b), 14 c) et 15 sont recouvrées et perçues par le Fonds social suivant les modalités déterminées par le Conseil d'administration, conformément à l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'O.N.S.S. (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants qui travaillent moins d'un mois pendant l'été), les cotisations prévues aux articles 14 b), 14 c) et 15 seront perçues directement par le Fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration.

Section 1: Cotisations

Article 14

La cotisation due au Fonds social par les employeurs visés à l'article 5, a) se compose de trois parties :

a)   Garantie

Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser directement au Fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce en deux fois:

1) une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que celle du dépôt de la demande d'agrément;

2)  une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours suivant la date de l'agrément.

 

Commentaire

Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de difficultés de paiement dans le chef d'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du Fonds social.

Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra introduire auprès du Fonds social une demande en remboursement de la somme de 24.789,35 EUR susvisée.

Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément.

Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987, et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR, en une seule fois, dès la première demande émanant du Fonds social. En cas de refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement.

De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR est définitivement acquis au Fonds social.

Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture, de traitement et de gestion du dossier

Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le Fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cotisations au Fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06 EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du Fonds social.

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124), le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le Fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cotisations au Fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58 EUR (par perception directe ou par le biais de l'O.N.S.S.) et pour autant qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du Fonds social.

      Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de la totalité de la somme 74.368,06 EUR et le remboursement des 69.410,19 EUR.

A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux deux alinéas précédents, le conseil d'administration du Fonds social peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis du Fonds social, décider du remboursement total ou partiel des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire, aucune intervention financière du Fonds social n'ait été ou ne doive être effectuée.

En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de l'entreprise.

Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à payer par l'entreprise de travail intérimaire en application de l'article 14 b), de l'article 14 c) et, le cas échéant, de l'article 15.

Les entreprises de travail intérimaire qui n 'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de manière déraillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve écrite que:

-      le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à 74.386,06 EUR;

-      la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de cessation du paiement des salaires et des cotisations;

-      et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.

b)   Prime de fin d'année

Pour le financement de la prime de fin d 'année, une cotisation s'élevant à 8,94% des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due pour les trois premiers trimestres 2007.

A partir du 1er octobre 2007, cette cotisation s'élèvera à 9,02% des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique, et ce pour une durée indéterminée.

Procédure de perception

Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108%.

Les cotisations sont recouvrées et perçues par le Fonds social comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, á condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

c)   Autres avantages

a)  Pour financer les avantages sociaux accordés aux intérimaires en vertu de la CCT du 6 juillet 2007 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, les employeurs visés à l'article 5 a) doivent payer une cotisation de 0,10 %, et ce du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009.

b)  Pour la réalisation de l'article 3, 8°, la cotisation due au Fonds social par les employeurs visés á l'article 5 a) est fixée à partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis á disposition en Belgique.

Par la conclusion de la convention collective de travail du 13 février 2007 relative à la mise au travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du chapitre VIII, section 1, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.

c)   Pour la réalisation de l'article 3, 9°, une cotisation fixée, pour les 3 premiers trimestres 2007, à 0,30 p.c. et à partir du 1er octobre 2007, à 0,40%des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due au Fonds social par les employeurs visés á l'article 5, a), et ce du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009. Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée á un fonds sectoriel de formation propre au secteur intérimaire.

Procédure de perception

Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108%.

Les cotisations sont recouvrées et perçues directement par le Fonds social comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, á condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

Article 15

Une cotisation de 0,35 % sur les rémunérations brutes des travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124) à partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée.

Outre la garantie prévue à l'article 14 a), cette cotisation est destinée à financer la prime de fin d 'année comme prévue par les conventions collectives de travail du 6 juillet 2007 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels que prévus à la convention collective de travail du 6 juillet 2007 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Procédure de perception

La cotisation est recouvrée et perçue par le Fonds social comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, á condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

Section 2: Paiement et sanctions

Article 16

Le montant des cotisations est dû au Fonds social aux 4 dates suivantes de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Article 17

§1er Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.

§2 Par dérogation au §1er, les cotisations dues sur des arriérés de rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 18

Les cotisations non payées dans les délais fixés par l'article 17 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10% et d'un intérêt de retard de 7% l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement.

Section 3: Déclaration préalable

Article 19

A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est tenue d'avertir le Fonds par écrit et au plus tard avant le début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 qui est d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la Communauté.

Article 20

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

(...)

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La présente convention collective de travail remplace et abroge, au 1er janvier 2007, la convention collective de travail du 11 octobre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

Article 28

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être révisée ou dénoncée á la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour le travail Intérimaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2007
N° d'enregistrement
84908
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
23/07/2007
Date d'enregistrement
01/10/2007
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/09/2008
Publié au Moniteur Belge du
08/10/2008
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/07/2020 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/03/2018 30/06/2020 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2017 28/02/2018 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2016 30/06/2017 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2015 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 30/09/2011 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
04/12/2002 31/12/2002 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2002 03/12/2002 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2001 31/12/2001 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/1999 31/12/2000 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence