1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 08/11/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2001

La convention collective de travail n° 36 bis concernant l'institution d'un Fonds de Sécurité d'Existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts a été conclue au sein du Conseil National de Travail en date du 27 novembre 1981. Elle a été modifiée par plusieurs conventions collectives de travail dont la dernière a été conclue le 6 juin 2001, déposée le 28 juin 2001 au Greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58538/CO/322. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 29 août 2001.

 

Cette convention collective de travail du 6 juin 2001 remplace la convention collective de travail du 16 mars 2000 modifiant la convention collective de travail n° 36 bis du 27 novembre 1981 concernant l’institution d’un Fonds de Sécurité d’Existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

 

Elle rapporte la convention collective de travail du 11 mai 1999 modifiant la convention collective de travail n° 36 bis du 27 novembre 1981 concernant l’institution d’un Fonds de Sécurité d’Existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, enregistrée près le Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 51045/CO/322.

 

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Par ailleurs, une convention collective de travail réglementant la conversion en euro des montants prévus dans les conventions collectives de travail, concernant le secteur du travail intérimaire a été conclue le 26 septembre 2001 au sein de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 2002 paru au Moniteur Belge du 29 novembre 2002. Elle entre en vigueur au 26 septembre 2001 et cesse d’être en vigueur au  31 décembre 2001.

 

Nous reprenons ci-dessous le texte complet de la convention collective de travail concernant l’institution d’un Fonds de sécurité  d’existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

 

Texte de la CTT du 6 juin 2001

CHAPITRE I ‑ INSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE

Article 1er

Il est institué avec effet au 1er décembre 1981 un Fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds social pour les intérimaires", ci‑après dénommé "Fonds social".

Article 2

Le siège du Fonds social est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Heliport 21, boîte 3.

Article 3

Le Fonds social a pour objet :

1°    de percevoir les contributions nécessaires à son fonction­nement ;

2°    lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travail­leurs intérimaires, de payer aux travailleurs ;

        a)  les rémunérations dues en vertu des conventions individuel­les ou collectives de travail ;

        b)  les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.

3°    d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ou décision ultérieures du Conseil national du Travail agissant comme commission paritaire ;

4°    d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemni­sation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entre­prises et au chapitre III de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ;

5°   de promouvoir auprès des entreprises de travail inté­rimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel perma­nent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux du travail en vue de sauvegar­der la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail ;

6°   d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail n° 36 decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimai­res ;

7°   d'accorder aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux qui sont prévus à l'article 4 de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indem­nisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entre­prises du paiement d'une indemnité de transition ;

8°   de promouvoir les initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque..

         Cela concerne les groupes à risque suivants :

a)                    les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent leur engagement, ont bénéficié sans interruption d’allocations de chômage ou d’attente pour tous les jours de la semaine.

b)                    les chômeurs à qualification réduite, c’est-à-dire les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :

-                                       soit d’un diplôme universitaire ;

-                                       soit d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur de type long ou court ;

-                                       soit d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur général ou technique.

c)                     les handicapés, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de reclassement social des handicapés (ou à un de ses ayants droit)

d)                    les jeunes à scolarité obligatoire partielle, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l’enseignement secondaire de plein exercice.

e)                     les personnes qui réintègrent le marché de l’emploi, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

-                                       avoir au minimum 24 ans au 01/01/1997 ;

-                                       ne pas avoir bénéficié d’allocations de chômage ou d’allocations d’interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l’engagement ;

-                                       ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l’engagement ;

-                                       avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n’avoir jamais commencé une telle activité

f)                      les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du minimum de moyens d’existence.

g)                    les chômeurs âgés, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :

-                                       soit d’un diplôme universitaire ;

-                                       soit d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur non-universitaire de type long ou court.

h)                    les travailleurs immigrés. Le Conseil d’administration du Fonds déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs.

9° de promouvoir des initiatives dans le domaine de la formation.

Article 4

Le Fonds social est institué pour la durée déterminée à l'article 21.

CHAPITRE II ‑ CHAMP D'APPLICATION

Article 5

Les présents statuts, de même que les modalités d’exécution fixées par le Conseil national du Travail s’appliquent :

a)   aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travail­leurs à la disposition d'utilisateur ;

b)   aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

CHAPITRE III ‑ ADMINISTRATION

Article 6

Le Fonds social est géré par un Conseil d'admi­nis­tration composé paritairement d'une part de repré­sentants des entreprises de travail intérimaire et d'utilisa­teurs, et, d'autre part, de représentants des travailleurs.

Ce Conseil compte quatorze membres, soit sept délégués, présentés par les organisa­tions des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs, et sept délégués, présentés par les organisations des travailleurs.

Le Conseil national du Travail désigne et révoque les membres du Conseil d'adminis­tration ; il peut modifier le nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renou­velable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, le Conseil national du Travail pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Article 7

Chaque année, le Conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice‑prési­dent. Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué des travailleurs.

Le Conseil d'administration désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Article 8

Le Conseil d'administration se réunit sur convoca­tion du président. Le président est tenu de convoquer le Conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres du Conseil en fait la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du Conseil d'administration est présidée par le vice‑président, et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.

Le Conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Les procès‑verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Conseil d'adminis­tration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès‑verbaux sont signés par le président ou par deux adminis­trateurs dont l'un mandaté par la délégation des travailleurs et l'autre par la délégation des employeurs.

Article 9

Le Conseil d'administration a pour mission la gestion du Fonds social dans son sens le plus étendu y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.       

Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le Conseil d'administration peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et autres seront supportés par le Fonds social].

Le Conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administra­tion à imputer sur les recettes du Fonds social.

Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Les membres du Conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat ; ils ne contrac­tent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du Fonds social ni à l'égard des engagements pris par le Fonds social.

Article 9 bis

Les entreprises de travail intérimaire sont tenues d'envoyer trimestriellement au Fonds social une liste comportant pour chaque travailleur intérimaire, ses nom, adresse, date de naissance, numéro de pension, rémunération proméritée et nombre de jours de déclaration à l'O.N.S.S.

Si la déclaration à l'O.N.S.S. reprend ces mentions, il suffit d'en envoyer une copie au Fonds social dans les délais prescrits pour la transmission de la déclaration à l'O.N.S.S.

En cas de non‑respect des obligations prévues par le présent article, les entreprises de travail inté­rimaire sont tenues de prendre en charge les frais résultant du retard avec un minimum de 5.000 BEF / 123,95 EUR..

Commentaire

L'obligation prévue par cet article concerne non seulement les déclarations trimes­trielles mais également les rectificatifs qui y seraient apportés par les entreprises de travail intérimaire ou par l'O.N.S.S..

Article 10

Le Conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Article 11

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un Comité de direction composé paritaire­ment de membres de ce Conseil représentant les employeurs et représen­tant les travailleurs, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories.

Le Comité de direction ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés par pro­cura­tion régulière donnée à un autre membre de ce comité. Les décisions du Comité de direction sont prises à l'unanimi­té des voix.

CHAPITRE IV ‑ FINANCEMENT

Article 12

Le Fonds social dispose des cotisations versées par les employeurs des entreprises de travail intéri­maire visées à l'article 5 a) ainsi que des intérêts des fonds investis.

Article 13

La cotisation due au Fonds par les em­ployeurs visés à l'article 5, a) se compose de deux parties :

a)      Chaque entreprise qui débute une activité d'intérim à partir du 1er août 1993, tombe sous le champ d’application de la Commission Paritaire pour le Travail Intérimaire,  versera directe­ment au Fonds une somme de 3.000.000 BEF / 74368,06 EUR  et ce en deux fois :

1° une somme de 1.000.000 BEF / 24789,35 EUR  doit être versée à la même date que celle du dépôt de la demande d’agrément ;

2° une somme de 2.000.000 BEF / 49578,70 EUR doit être versée dans les  trente jours suivant la date de l’agrément.

Si l’entreprise n’a pas obtenu son agréation en qualité d’entreprise de travail intérimaire ou si l’entreprise a renoncé à poursuivre la procédure nécessaire à l’obtention de cette agréation, elle pourra introduire auprès du Fonds une demande en remboursement de la somme de 1.000.000 BEF / 24789,35 EUR  susvisée.

Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande introduite à cet effet soit accompagnée soit d’un document émanant de l’administration régionale compétente et attestant de la non-agréation en qualité d’entreprise de travail intérimaire, soit d’une déclaration sur l’honneur faisant état de la renonciation de l’entreprise à poursuivre la procédure nécessaire à l’obtention de l’agréation.

Les sociétés, non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais dont l’activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987 et plus particulièrement de son chapitre II, Réglementation du travail intérimaire, devront verser la somme de 3.000.000 BEF / 74368,06 EUR  en une seule fois, dès la première demande émanant du Fonds. En cas de refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement.

De la somme de 3.000.000 BEF / 74368,06 EUR,  200.000 BEF / 4957,87 EUR sont définitivement acquis au Fonds.

Les autres 2.800.000 BEF / 69410,19 EUR  pourront être remboursés par le Fonds sur demande de l’employeur dès que ce dernier aura apporté la preuve qu’il a acquitté des cotisations à l’Office national de Sécurité sociale sur un montant total de 50.000.000 BEF / 1239467,62 EUR  de masse salariale en faveur des travailleurs intérimaires et pour autant qu’il n’ait pas d’autres dettes vis-à-vis du Fonds.

Un délai minimum de douze mois devra s’écouler entre le versement de la totalité de la somme de 3.000.000 BEF / 74368,06 EUR  et le remboursement des 2.800.000 BEF / 69410,19 EUR.

A la demande d’une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son activité d’intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux deux alinéas précédents, le Conseil d’administration du Fonds peut, compte tenu des dettes de l’entreprise de travail intérimaire vis-à-vis du Fonds, décider du remboursement total ou partiel des 2.800.000 BEF / 69410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire, aucune intervention financière du Fonds n’ai été ou ne doive être effectuée.

Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à payer par l’employeur en application du point b) du présent article.

 

b)      une cotisation s’élevant à 8,5 %  des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires à partir du 1er janvier 1999 et jusqu’au 30 juin 1999. Une cotisation s’élevant à 8,35 %  des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires à partir du 1er juillet 1999 et ce pour une durée indéterminée. Pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, le Fonds Social pour les Intérimaires remboursera 0,15 % des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires aux entreprises de travail intérimaires concernées.

Pour financer les avantages sociaux destinés aux intérimaires en vertu de la CCT du 6 juin 2001 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, la cotisation de 8,35 % mentionnée au 1er paragraphe de l’article 13b) est augmentée de 0,10% du 1er janvier 2001 ai 31 décembre 2001. Pour les quatre trimestres de 2001,cette cotisation sera perçue directement par le Fonds, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

Article 13 bis

Pour l'application de l'article 3, 8°, la cotisation due au Fonds par les employeurs, visés à l'article 5, a) est fixée pour 2001 et pour 2002 à 0,10 %  des rémunérations brutes des travail leurs intérimaires.

Pour les quatre trimestres de 2001, les cotisations sont perçues directement par le Fonds, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

En concluant une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risque, les parties signataires souhaitent s’inscrire dans le cadre des engagements pris dans l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Article 13 ter

Pour l’application de l’article 3, 9° une cotisation fixée à 0,3 %  des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires est due au Fonds par les employeurs visés à l’article 5, a) et ce, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Pour les quatre trimestres de 2001, les cotisations sont perçues directement par le Fonds, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

 

Article 14

Les cotisations prévues à l'article 13, b) sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.), conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

En ce qui concerne les travailleurs intéri­maires pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à ­l'O.N.S.S. (par exemple, ceux détachés vers notre pays, tombant sous les directives de la Communauté économique européenne, les étudiants qui travaillent moins d'un mois pendant l'été), la cotisation prévue à l'article 13, b) sera perçue directement par le Fonds, suivant les modalités déterminées par le Conseil d'administration.

A cet effet et lorsqu’il s’agit de travailleurs intérimaires détachés vers notre pays, tombant sous l’article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d’un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, l’entreprise de travail intérimaire est tenue d’avertir le Fonds par écrit et au plus tard avant le début du détachement, du nombre de travailleurs détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci est requis en exécution de la législation et/ou de l’accord bilatéral entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 d’application en ce qui concerne les travailleurs salariés qui se déplacent dans la Communauté.

Article 14 bis

A partir du premier trimestre de 2002, les cotisations prévues à l'article 13 bis et 13 ter sont perçues et recouvrées comme il est prévu à l'article 14.

Article 15

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'exis­tence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

 

CHAPITRE V ‑ BUDGETS, COMPTES

Article 16

L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 17

Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approba­tion du Conseil national du Travail.

Article 18

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le Conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert‑comptable désigné par le Conseil national du Travail en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation du Conseil national du Travail au plus tard au cours du mois d'avril.

 

CHAPITRE VI ‑ ALLOCATIONS ET INDEMNITES ‑ BENEFICIAIRES

Article 19

Les modalités d'octroi des interventions accordées par le Fonds social sont fixées par le Conseil d'administration du Fonds social.

Le Conseil d'administration détermine, en particu­lier, les dates et les modalités de paiement des interventions accordées par le Fonds social.

Article 19 bis

Pour l'application de l'article 3, 8°, le Conseil d'administration peut notamment, dans les limites des moyens financiers résultant de l'application de l'article 13 bis :

-   organiser des cours et/ou des formations professionnelles ;

-   intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de  matériel didactique ;

-   prendre en charge les rémunérations et charges sociales des travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation ;

-   intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la mise au travail des travail­leurs intérimaires appartenant aux groupes à risque visés à l'article 3, 8°.

Le Conseil d'administration détermine :

-   les modalités d'octroi des interventions et les pièces justificatives à joindre aux demandes d'interven­tion ;

-   le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le Conseil statue sur les demandes introduites ;

-   le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées.

Commentaire

Le remboursement d'interven­tions éventuel­lement octroyées indûment, prévu au dernier alinéa de l'ar­ticle 19 bis, devrait avoir lieu  par exemple lorsque le tra­vailleur intérimaire met fin prématurément à sa formation.

 

CHAPITRE VII ‑ DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 20

En cas de dissolution du Fonds social, le Conseil national du Travail désigne, sur proposition du Conseil d'admi­nistration du Fonds social, les liquidateurs, définit leurs pou­voirs, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs.

 

CHAPITRE VIII ‑ DISPOSITIONS FINALES

Article 21

La présente convention collective de travail  entre en vigueur le 1er décembre 1981.

Cette convention est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois.

Pour les entreprises de travail intérimaire qui sont agréées conformément à l’article 21 de la loi du 28 juin 1976, portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, cette convention entre en vigueur au moment ou la convention du 27 juin 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, cesse d’être en vigueur.

Pour les entreprises de travail intérimaire qui ne sont pas agréées, cette convention entre en vigueur le 1er décembre 1981.

Article 21 bis

Les articles 13bis, 13ter et 14bis entrent en vigueur le 1er janvier 2001 et cesseront d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

L’article 13b, 2ème paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2001.

L’article 3, 9° entre en vigueur le 1er janvier 2001, pour une durée indéterminée, étant entendu que la cotisation est stipulée dans l’article 13ter et est d’application du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

 


Historique
01/07/2020 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/03/2018 30/06/2020 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2017 28/02/2018 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2016 30/06/2017 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2015 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 30/09/2011 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
04/12/2002 31/12/2002 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2002 03/12/2002 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2001 31/12/2001 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/1999 31/12/2000 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence