1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 15/02/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 03/12/2002

Une convention collective de travail concernant l'institution d'un Fonds de Sécurité d'Existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts a été conclue le 10 décembre 2001 au sein de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 septembre 2002 et publiée au Moniteur Belge du 4 octobre 2002.

 

Cette convention collective de travail remplace et abroge à partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981 concernant l’institution d’un fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

 

A partir du 1er janvier 2002, cette convention collective de travail règle le fonctionnement du fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires, créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, et dénommé ci-après Fonds social.

 

Nous reprenons ci-dessous les dispositions importantes de la convention collective de travail et renvoyons le cas échéant à certains chapitres de notre documentation. Pour plus de lisibilité , nous avons inséré quelques titres et souligné certains passages.

 

Texte de la CTT du 10 décembre 2001

CHAPITRE I ‑ INSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE

Article 1er

Cette convention collective de travail remplace et abroge à partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981 concernant l’institution d’un fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

A partir du 1er janvier 2002, cette convention collective de travail règle le fonctionnement du fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires, créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, et dénommé ci-après Fonds social.

Article 2

Le siège du Fonds social est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Héliport 21, boîte 3.

 

Article 3

Le Fonds social a pour objet :

1°    de percevoir les contributions nécessaires à son fonction­nement ;

2°    lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travail­leurs intérimaires, de payer aux travailleurs ;

        a)  les rémunérations dues en vertu des conventions individuel­les ou collectives de travail ;

        b)  les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.

3°    d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure ;

4°    d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemni­sation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entre­prises et au chapitre III de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ;

5°   de promouvoir auprès des entreprises de travail inté­rimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel perma­nent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux du travail en vue de sauvegar­der la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail ;

6°   d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimai­res ;

7°   d'accorder aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 4 de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indem­nisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entre­prises du paiement d'une indemnité de transition ;

 

8°   de promouvoir les initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque (voir notre chapitre 48.02)

         Cela concerne les groupes à risque suivants :

a)                    les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent leur engagement, ont bénéficié sans interruption d’allocations de chômage ou d’attente pour tous les jours de la semaine.

b)                    les chômeurs à qualification réduite, c’est-à-dire les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :

-                                       soit d’un diplôme universitaire ;

-                                       soit d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur de type long ou court ;

-                                       soit d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur général ou technique.

c)            les handicapés, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de reclassement social des handicapés (ou à un de ses ayants droit)

d)             les jeunes à scolarité obligatoire partielle, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l’enseignement secondaire de plein exercice.

e)                     les personnes qui réintègrent le marché de l’emploi, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

-                                       avoir au minimum 24 ans;

-                                       ne pas avoir bénéficié d’allocations de chômage ou d’allocations d’interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l’engagement ;

-                                       ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l’engagement ;

-                                       avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n’avoir jamais commencé une telle activité

f)                    les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du minimum de moyens d’existence.

g)                  les chômeurs âgés, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :

-                                       soit d’un diplôme universitaire ;

-                                       soit d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur non-universitaire de type long ou court.

h)                  les travailleurs immigrés. Le Conseil d’administration du Fonds social déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs

.

9° de promouvoir des initiatives dans le domaine de la formation (voir chapitre 48.01)

 

(...)

CHAPITRE II ‑ CHAMP D'APPLICATION

Article 5

Les présents statuts, de même que les modalités d’exécution fixées, s’appliquent :

a)    aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travail­leurs à la disposition d'utilisateurs ;

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124), les articles 14b), 14c) et 22 ne sont pas d’application ; par contre, l’article 15 est d’application pour ces entreprises ;

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124), l’article 15 n’est pas d’application.

b)    aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124), les articles 14b, 14c) et 22 ne sont pas d’application ; par contre, l’article 15 est d’application à ces intérimaires ;

En ce qui concerne les intérimaires non occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124), l’article 15 n’est pas d’application.

CHAPITRE III ‑ ADMINISTRATION

Article 6 à 9

(...)

Article 9 bis

Les entreprises de travail intérimaire sont tenues d'envoyer au Fonds social, au plus tard avant la fin du deuxième mois qui suit la fin du trimestre concerné, une déclaration trimestrielle. Il s’agit d’une liste mentionnant, pour chaque travailleur intérimaire, le nom, la date de naissance ou le numéro d’inscription au registre national, la rémunération proméritée et nombre de jours prestés.

Si la déclaration à l'O.N.S.S. reprend ces mentions, il suffit d'en envoyer une copie au Fonds social.

L’obligation prévue par le présent article vaut également pour les rectifications qui pourraient être apportées par la suite aux déclarations trimestrielles.

Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n’ont pas de siège en Belgique reçoivent à l’avance du Fonds Social un document qu’elles sont tenues d’utiliser pour la déclaration trimestrielle. Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires qu’elles mettent à la disposition sur le territoire belge. Il est de la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire agréée d’entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés.

Commentaire

L'obligation relative à cette déclaration trimestrielle se justifie par la nécessité pour le Fonds Social d’exercer une surveillance et un contrôle sur le fonctionnement des entreprises de travail intérimaire, qu’elles soient ou non établies en Belgique. Ces déclarations trimestrielles sont nécessaires pour que le Fonds Social puisse disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses missions.

 

Article 10 - 11

(...)

 

CHAPITRE IV ‑ FINANCEMENT : cotisations

Article 12

Le Fonds social dispose des cotisations versées par les employeurs des entreprises de travail intéri­maire visées à l'article 5 a) ainsi que des intérêts des fonds investis.

Article 13

Les cotisations prévues aux articles 14b), 14c) et 15 sont recouvrées et perçues par l’Office national de sécurité sociale (ONSS), conformément à l’article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, à l’exception des dérogations prévues dans ces mêmes articles.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il n’existe pas d’obligation de cotiser à l’ONSS (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l’article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d’un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants qui travaillent moins d’un mois pendant l’été), les cotisations prévues aux articles 14b), 14c) et 15 seront perçues directement par le Fonds social, suivant les modalités déterminées par le Conseil d’administration.

Article 14

La cotisation due au Fonds social par les em­ployeurs visés à l'article 5, a) se compose de trois parties :

a)       Garantie

Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser directement au Fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce en deux fois :

1)  une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que celle du dépôt de la demande d’agrément ;

2)  une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours suivant la date de l’agrément.

Commentaire :

Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de difficultés de paiement dans le chef de l’entreprise de travail intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du Fonds social.

Si l’entreprise n’a pas obtenu son agrément en qualité d’entreprise de travail intérimaire ou si l’entreprise a renoncé à poursuivre la procédure nécessaire à l’obtention de cet agrément, elle pourra introduire auprès du Fonds social une demande en remboursement de la somme de 24.789,35 EUR  susvisée.

Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande introduite à cet effet soit accompagnée soit d’un document émanant de l’administration régionale compétente et attestant du non-agrément en qualité d’entreprise de travail intérimaire, soit d’une déclaration sur l’honneur faisant état de la renonciation de l’entreprise à poursuivre la procédure nécessaire à l’obtention de l’agrément.

Les sociétés, non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais dont l’activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987 et plus particulièrement de son chapitre II de la législation sur le travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR  en une seule fois, dès la première demande émanant du Fonds social. En cas de refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement.

De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR est  définitivement acquis au Fonds social

Commentaire.

Il s’agit d’un montant unique, dû pour couvrir les frais d’ouverture, de traitement et de gestion du dossier.

Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le Fonds social sur demande de l’entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu’elle a acquitté des cotisations au Fonds social pour un montant total d’au moins 74.386,06 EUR (par perception directe ou par le biais de l’ONSS) et pour autant qu’elle n’ait pas d’autres dettes vis-à-vis du Fonds social.

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124), le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le Fonds social sur demande de l’entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu’elle a acquitté des cotisations au Fonds social pour un montant total d’au moins 2.844,58 EUR (par perception directe ou par le biais de l’ONSS) et pour autant qu’elle n’ait pas d’autres dettes vis-à-vis du Fonds social.

Commentaire

Un délai minimum de douze mois devra s’écouler entre le versement de la totalité de la somme de 74.368,06 EUR  et le remboursement des 69.410,19 EUR.

A la demande d’une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son activité d’intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux deux alinéas précédents, le Conseil d’administration du Fonds social peut, compte tenu des dettes de l’entreprise de travail intérimaire vis-à-vis du Fonds social, décider du remboursement total ou partiel des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire, aucune intervention financière du Fonds social n’ai été ou ne doive être effectuée.

En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette procédure de remboursement ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de l’entreprise.

Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à payer par l’entreprise de travail intérimaire en application de l’article 14b), de l’article 14c) et, le cas échéant de l’article 15.

Les entreprises de travail intérimaire qui n’ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l’équivalence en faisant valoir l’existence d’un système de garantie équivalent dans leur pays d’origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve écrite que :

-                                       le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à 74.386,06 EUR ;

-                                       la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de cessation du paiement des salaires et des cotisations ;

-                                       et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.

b)       Prime de fin d’année

Pour le financement de la prime de fin d’année, une cotisation s’élevant à 8,65 % des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due à partir du 1er janvier 2002, et ce pour une durée indéterminée.

Procédure de perception :

Pour le premier trimestre 2002, 0,3 % de cette cotisation est recouvré et perçu directement par le Fonds social, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration, et 8,35 % est recouvré et perçu par l’ONSS, comme prévu à l’article 13.

A partir du deuxième trimestre 2002, la cotisation de 8,65 % est intégralement recouvrée et perçue par l’ONSS comme prévu à l’article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n’ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l’équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

c)       Autres avantages

 

Avantages sociaux (voir chapitre 20)

Pour financer les avantages sociaux accordés aux intérimaires en vertu de la CCT du 10 décembre 2001 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (commentaire : voir notre chapitre 20), les employeurs visés à l’article 5a) doivent payer une cotisation de 0,10 %, et ce du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Procédure de perception :

Pour les quatre trimestres de 2002, cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le Fonds social, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

Les entreprises de travail intérimaire qui n’ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l’équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

Emploi en faveur des groupes à risque (voir chapitre 48.02)

Pour la réalisation de l’article 3, 8°, la cotisation due au Fonds social par les employeurs visés à l’article 5 a) est fixée à partir du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 à 0,10 % des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à la disposition en Belgique.

Procédure de perception :

Pour le premier trimestre 2002, cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le Fonds social, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

Pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2002, cette cotisation est recouvrée et perçue par l’ONSS, comme prévu à l’article 13.

En concluant une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risque, les parties signataires souhaitent s’inscrire dans le cadre des engagements pris dans l’accord interprofessionnel du 22/12/2000 et dans le cadre de la loi du 05/09/2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs.

Les entreprises de travail intérimaire qui n’ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l’équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

 

Initiatives dans le domaine de la formation (voir chapitre 48.01)

Pour la réalisation de l’article 3, 9°, une cotisation fixée à 0,3 % des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs visés à l’article 5, a), et ce du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Procédure de perception :

Pour le premier trimestre 2002, cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le Fonds social, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

 Pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2002, cette cotisation est recouvrée et perçue par l’ONSS, comme prévu à l’article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n’ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l’équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

 

Article 15

Entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124),

Une cotisation de 0,35 % sur les rémunérations brutes des travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124), à partir du 1er janvier 2002 et pour une durée indéterminée.

Outre la garantie prévue à l’article 14 a), cette cotisation est destinée à financer la prime de fin d’année comme prévue par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 concernant la prime de fin d’année des travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels que prévus à la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

 

Procédure de perception :

Pour le premier trimestre 2002, cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le Fonds social, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration.

A partir du deuxième trimestre 2002, la cotisation de 0,35 % est entièrement recouvrée et perçue par l’ONSS, comme prévu à larticle 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n’ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l’équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

 

Article 16 : Détachement

 

Déclaration préalable

A cet effet et lorsqu’il s’agit de travailleurs intérimaires détachés vers notre pays, tombant sous l’article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 précité ou en exécution d’un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, l’entreprise de travail intérimaire est tenue d’avertir le Fonds par écrit et au plus tard avant le début du détachement, du nombre et de l’identité des travailleurs détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci est requis en exécution de la législation et/ou de l’accord bilatéral entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 d’application en ce qui concerne les travailleurs salariés qui se déplacent dans la Communauté.

Article 17

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'exis­tence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue à la Commission Paritaire pour le travail intérimaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

(...)

 

CHAPITRE VIII ‑ DISPOSITIONS FINALES

Article 24

La présente convention collective de travail  entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Cette convention est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois.


Historique
01/07/2020 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/03/2018 30/06/2020 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2017 28/02/2018 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2016 30/06/2017 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2015 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 30/09/2011 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
04/12/2002 31/12/2002 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2002 03/12/2002 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2001 31/12/2001 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/1999 31/12/2000 1901 19 Fonds de Sécurité d'Existence