2502 Prime et formation syndicales des employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 08/01/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/05/2003
Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 30 août 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° 61395/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2002.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à la prime syndicale et à la formation syndicale.
CHAPITRE I - Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.
Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.
§2. La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.
(…)
CHAPITRE III - Barèmes et primes
(…)
Section 2 - Primes
Article 6
(…)
§10. Prime syndicale
La prime syndicale est fixée à 101,64 EUR pour une année complète ou 8,48 EUR par mois entier presté dans l’année. Cette prime n’est payée qu’aux employés syndiqués.
Il est prévu en outre une prime de 24,79 EUR pour la formation.
Fin décembre, l'employeur remettra une attestation, approuvée par les partenaires sociaux et dont le modèle est joint en annexe de la présente convention collective de travail.
Cette attestation sera envoyée à l'ensemble des employés avec la fiche de paie du mois de décembre. Les employés syndiqués pourront toucher ladite prime syndicale à partir du 1er février suivant.
Dans le courant du mois de janvier, les organisations syndicales feront parvenir une lettre à chaque entreprise mentionnant le nombre d'affiliés dans les mêmes entreprises, en vue du "provisionnement" auprès d'elles, des montants à payer.
Fin septembre de chaque année, un décompte final et définitif approuvé par le Président de la Commission paritaire pour les services de garde, sera établi de la même manière.
(…)
CHAPITRE XI - Généralités
Article 29
§1. Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application.
Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application.
(…)
CHAPITRE XIV - Dispositions finales
Article 32
Sauf dispositions contraires expresses, cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001.
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au Greffe le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.
A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Commentaire
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.
Article 6 | ||
EUR |
BEF |
|
§10 |
101,64 8,48 24,79 |
4.100 342 1.000 |
Historique | ||
---|---|---|
01/09/2022 | 31/12/2050 | 25 Prime syndicale |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 25 Prime syndicale |
01/07/2017 | 31/12/2019 | 25 Prime syndicale |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 25 Prime syndicale |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 25 Prime syndicale |
01/06/2011 | 31/12/2013 | 25 Prime syndicale |
01/07/2009 | 31/05/2011 | 25 Prime syndicale |
01/06/2007 | 30/06/2009 | 25 01 Prime syndicale pour les ouvriers |
01/06/2007 | 30/06/2009 | 25 02 Prime syndicale pour les employés |
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01/09/2005 | 31/05/2007 | 25 02 Prime syndicale des employés |
01/06/2003 | 31/08/2005 | 25 02 Prime syndicale des employés |
01/01/2001 | 31/05/2003 | 25 02 Prime et formation syndicales des employés |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 25 02 Prime et formation syndicales des employés |