2801 28 Crédit - temps
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 24/02/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002
Depuis le 1er janvier 2002 le système légal de l’interruption de carrière a été en partie remplacé par un nouveau système appelé « crédit-temps ». Ce nouveau système est d’origine conventionnelle puisqu’il trouve sa source dans une convention collective conclue au sein du Conseil National du Travail (C.C.T. n°77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la C.C.T. n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un mi-temps).
Ce nouveau système de crédit-temps fait l’objet d’un commentaire étendu dans notre documentation générale intersectorielle au chapitre 356.
La CCT n°77 bis dont question ci-dessus, et dont l’objet essentiel est de définir les droits au crédit-temps et les conditions d’octroi, prévoit la possibilité de déroger à certaines de ses dispositions (et donc d’étendre ou de réduire les droits des travailleurs) par voie de convention collective sectorielle ou d’entreprise.
Faisant usage de cette possibilité, la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (C.P. 201), après avoir conclu une première C.C.T. du 15 juin 2001 « portant extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus », a conclu pour la même période une C.C.T. du 4 juillet 2002 (enregistrée sous le numéro 64128/CO/201).
Nous vous communiquons ci-après le texte de cette deuxième C.C.T.
Convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative au crédit-temps
CHAPITRE Ier – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus.
Afin de déterminer si un employeur a occupé 20 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « employés », les employés masculins tant que féminins.
CHAPITRE II – Crédit-temps
2.1. Cadre
Article 2
Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du Travail au 14 février 2001.
2.2 Bénéficiaires
Article 3
Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.
Article 4
Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.
Article 5
Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, §1 1 ° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.
Article 6
Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière de 1/5, comme prévue à l'article 9, §1, 1° et à l'article 6 §1 de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, §1, 2° et à l'article 3 §1, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.
Article 7
Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, §1 (5 %), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, §1 1° (réduction des prestations de 1/5) et 2° (réduction des prestations à mi-temps) de la convention collective de travail n° 77bis.
2.3. Règles d'organisation
Article 8
Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail de 1/5 n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, §1 de la convention collective de travail n° 77bis
2.4. Durée
Article 9
Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, §1, 1° de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du §2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans I' entreprise au moment de la prise de cours du crédit-temps.
Article 10
Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 3, §1, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du §2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation.
2.5. Prolongation après un an
Article 11
Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, §1, 1 ° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois.
La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance.
CHAPITRE III – Dispositions finales
Article 12
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.
Historique | ||
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01/01/2005 | 31/12/2006 | 2801 28 Crédit-temps |
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