2801 28 Crédit-temps
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 28/02/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/05/2009
Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 13 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 86.216/CO/201. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 janvier 2008.
Cette CCT s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
CCT du 13 novembre 2007
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
§ 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.
Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.
§ 3. On entend par "employés", les employés et les employées.
CHAPITRE II - CADRE
Article 2
Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mitemps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502).
CHAPITRE III - BENEFICIAIRES
Article 3
Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.
Article 4
Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.
Article 5
Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.
Article 6
Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'l/5eme, comme prévue à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 6, § 1 de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1, 2° et à l'article 3, § 1, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.
Article 7
Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1 (5 pc), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1, 1° (réduction des prestations d'l/5eme) de la convention collective de travail n° 77bis.
CHAPITRE IV - REGLES D'ORGANISATION
Article 8
Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'l/5eme n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1 de la convention collective de travail n° 77bis (5 pc).
CHAPITRE V - DUREE
Article 9
Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise en cours du crédit-temps.
Article 10
Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation.
CHAPITRE VI - MODALITÉS D'APPLICATION
Article 11
Le droit au crédit-temps à temps plein peut être pris selon les modalités suivantes :
1° Le droit au crédit-temps est pris, dès le départ, pour la durée maximale de 5 ans.
2° Le droit au crédit-temps est pris pour une période de 3 ans. Au cours de cette période de 3 ans, le droit ne peut-être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein, prévue à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois. La demande pour prolonger le droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois auparavant.
3° Après la période de crédit-temps de 3 ans (2°), le droit au crédit-temps des deux années restantes ne peut être pris que soit immédiatement après la première période de trois ans ou après une reprise du travail d'au moins trois ans. Dans les deux cas, un délai de demande de six mois doit être respecté.
Article 12
Le droit au crédit-temps peut être pris selon les modalités de l'article 11 de cette CCT.
Article 13
Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent leur droit à la réduction de carrière d'l/5ème, pourront bénéficier à charge du Fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le Fonds social), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur Belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518), d'une allocation complémentaire de 25 Euro par mois.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 14
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 1 juin 2009.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/11/2007 |
N° d'enregistrement
86216 |
Début de validité
01/01/2007 |
Fin validité
01/06/2011 |
Date de dépôt
07/12/2007 |
Date d'enregistrement
08/01/2008 |
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Sujet
crédit-temps |
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MB Avis Dépôt
24/01/2008 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
19/09/2008 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION |
Historique | ||
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01/01/2024 | 31/12/2025 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2022 | 31/12/2023 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2019 | 30/06/2021 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/06/2015 | 30/06/2017 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/06/2013 | 01/06/2015 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/06/2011 | 01/06/2013 | 2801 Crédit-temps |
01/06/2009 | 01/06/2011 | 2801 28 Crédit-temps |
01/01/2007 | 31/05/2009 | 2801 28 Crédit-temps |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2801 28 Crédit-temps |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 2801 28 Crédit - temps à partir du 1er janvier 2003 |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 2801 28 Crédit - temps |
01/01/2002 | 31/12/2001 | 2801 28 Crédit - temps |