2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 28/02/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/05/2009

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 13 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 86.216/CO/201. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 janvier 2008.

Cette CCT s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 13 novembre 2007

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§ 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.

§ 3. On entend par "employés", les employés et les employées.

CHAPITRE II - CADRE

Article 2

Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mitemps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502).

CHAPITRE III - BENEFICIAIRES

Article 3

Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Article 4

Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.

Article 5

Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Article 6

Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'l/5eme, comme prévue à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 6, § 1 de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1, 2° et à l'article 3, § 1, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Article 7

Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1 (5 pc), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1, 1° (réduction des prestations d'l/5eme) de la convention collective de travail n° 77bis.

CHAPITRE IV - REGLES D'ORGANISATION

Article 8

Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'l/5eme n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1 de la convention collective de travail n° 77bis (5 pc).

CHAPITRE V - DUREE

Article 9

Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise en cours du crédit-temps.

Article 10

Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation.

CHAPITRE VI - MODALITÉS D'APPLICATION

Article 11

Le droit au crédit-temps à temps plein peut être pris selon les modalités suivantes :

1° Le droit au crédit-temps est pris, dès le départ, pour la durée maximale de 5 ans.

2° Le droit au crédit-temps est pris pour une période de 3 ans. Au cours de cette période de 3 ans, le droit ne peut-être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein, prévue à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois. La demande pour prolonger le droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois auparavant.

3° Après la période de crédit-temps de 3 ans (2°), le droit au crédit-temps des deux années restantes ne peut être pris que soit immédiatement après la première période de trois ans ou après une reprise du travail d'au moins trois ans. Dans les deux cas, un délai de demande de six mois doit être respecté.

Article 12

Le droit au crédit-temps peut être pris selon les modalités de l'article 11 de cette CCT.

Article 13

Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent leur droit à la réduction de carrière d'l/5ème, pourront bénéficier à charge du Fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le Fonds social), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur Belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518), d'une allocation complémentaire de 25 Euro par mois.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 1 juin 2009.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2007
N° d'enregistrement
86216
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
01/06/2011
Date de dépôt
07/12/2007
Date d'enregistrement
08/01/2008
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
24/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
19/09/2008
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/01/2024 31/12/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 31/12/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2013 01/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2011 01/06/2013 2801 Crédit-temps
01/06/2009 01/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/05/2009 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit - temps à partir du 1er janvier 2003
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit - temps
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit - temps