2801 28 Crédit - temps à partir du 1er janvier 2003

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Depuis le 1er janvier 2002 le système légal de l’interruption de carrière a été en partie remplacé par un nouveau système appelé « crédit-temps ». Ce nouveau système est d’origine conventionnelle puisqu’il trouve sa source dans une convention collective conclue au sein du Conseil National du Travail (C.C.T. n°77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la C.C.T. n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un mi-temps).

 

Ce nouveau système de crédit-temps fait l’objet d’un commentaire étendu dans notre documentation générale intersectorielle au chapitre 356.

 

La CCT n°77 bis dont question ci-dessus, et dont l’objet essentiel est de définir les droits au crédit-temps et les conditions d’octroi, prévoit la possibilité de déroger à certaines de ses dispositions (et donc d’étendre ou de réduire les droits des travailleurs) par voie de convention collective sectorielle ou d’entreprise.

 

A partir du 1er janvier 2003, les possibilités offertes par la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (C.P. 201) font l’objet de deux conventions collectives de travail.

Il s’agit, d’une part, de la CCT du 4 mai 2004 (déposée le 18.05.2004 et enregistrée le 28/06/2004 sous le 71.714/CO/201) : elle remplace la CCT du 4 juillet 2002.

D’autre part, de la CCT du 18 mai 2004 (déposée le 18.05.2004 et enregistrée le 28/06/2004 sous le 71.713/CO/201) : elle remplace la CCT du 15 juin 2001.

 

Nous vous communiquons ci-après le texte de ces deux C.C.T.

 

A. C.C.T. du 4 mai 2004 en matière de crédit-temps : entreprises de 20 travailleurs ou plus

CHAPITRE Ier -  Champ d'application

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, dans les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus.

§2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 20 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

§3. On entend par "employés", les employés et les employées.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2

Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502).

CHAPITRE III - Bénéficiaires

Article 3

Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Article 4

Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.

Article 5

Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, §1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Article 6

Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, §1er, 1° et à l'article 6, §1er de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, §1er, 2° et à l'article 3, §1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Article 7

Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, §1er (5 p.c), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, §1er, 1° (réduction des prestations d'1/5e) de la convention collective de travail n° 77bis.

CHAPITRE IV - Règles d'organisation

Article 8

Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, §1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c).

CHAPITRE V - Durée

Article 9

Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, §1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du §2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise en cours du crédit-temps.

Article 10

Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, §1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du §2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation.

CHAPITRE VI - Prolongation après un an

Article 11

§1er. Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi- temps, comme prévu à l'article 3, §1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 à 24 mois.

§2. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance.

CHAPITRE VII - Dispositions abrogatoires

Article 12

La convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 2003, publié au Moniteur belge le 6 août 2003 (enregistrée sous le n° 64128) est abrogée.

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée :elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

 

B. C.C.T. du 18 mai 2004 : extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus – entreprises occupant MOINS de 20 travailleurs

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, occupant 11 à 19 travailleurs, ainsi qu'à leurs employés.

§2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 11 à 19 travailleurs, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

§3. On entend par "employés", les employés et les employées.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 2

Les travailleurs de 58 ans ou plus, remplissant les conditions imposées par convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502), ont droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée, pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et à exercer par période de 6 mois minimum, tel que prévu à l'article 9, §1er, 1° de la même convention collective de travail.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la limitation à 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, ainsi que les règles d'organisation qui en découlent, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, ne valent pas pour les travailleurs de 58 ans et plus.

Article 4

§1er. Les travailleurs qui exercent ce droit pourront bénéficier à charge du Fonds social (ci-après dénommé le Fonds social), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518) de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, d'une allocation complémentaire de 25 EUR par mois.

§2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le Fonds social de la Commission paritaire pour les primes d'accueil des enfants.

 

CHAPITRE III - Dispositions abrogatoires

Article 5

La convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 juin 2003, publié au Moniteur belge le 6 août 2003 (enregistrée sous le n° 58472) est abrogée.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée :elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

 

 

 


Historique
01/01/2024 31/12/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 31/12/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2013 01/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2011 01/06/2013 2801 Crédit-temps
01/06/2009 01/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/05/2009 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit - temps à partir du 1er janvier 2003
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit - temps
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit - temps