2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 11/06/2010
Début de validité: 01/06/2009
Fin validité: 01/06/2011

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 25 janvier 2010 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 avril 2010 sous le n° 98940/CO/201. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 mai 2010.

Cette CCT s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 25 janvier 2010

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus.

§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs of plus, il convient de diviser le nombre total de travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite dans le courant de l'année précédente à l'Office National de la Sécurité Sociale. La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office National de la Sécurité Sociale.

§ 3. Par "employés", il convient d'entendre les employés tant masculins que féminins.

CHAPITRE II - CADRE

Article 2

Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502).

CHAPITRE III - AYANT-DROITS

Article 3

Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités mentionnées ci-après.

Article 4

Le personnel exécutant a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues par la convention collective de travail n° 77bis..

Article 5

Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1, 1° de la convention collective de travail n° 77bIs, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Article 6

Le personnel non exécutant a néanmoins droit à une diminution de carrière d'1/5 comme prévu à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 6, § 1, de la convention collective de travail n° 77bis ainsi qu'à une réduction des prestations de travail à un mi-temps, comme prévu à l'article 9, § 1, 2° et à l'article 3, § 1, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur quant à la demande individuelle.

Article 7

Les travailleurs de 50 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 15, § 1 (5 p.c.) ont droit à une réduction des prestations de travail comme prévu à l'article 9, § 1, 1 ° (réduction des prestations d'1/5) de la convention collective de travail n° 77bis.

CHAPITRE IV - REGLES D'ORGANISATION

Article 8

Les travailleurs de 50 ans ou plus, qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5 ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 15, § 1 de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.).

CHAPITRE V - DUREE

Article 9

Le droit au crédit-temps à temps plein, tel que prévu à l'article 3, § 1, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 ä,5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment où le crédit-temps prend cours.

Article 10

Le droit à la réduction des prestations de travail à un mi-temps, tel que prévu à l'article 3, § 1, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 de ce même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment où la prolongation prend cours.

CHAPITRE VI - MODALITÉS D'APPLICATION

Article 11

Le droit au crédit-temps complet peut être pris selon les modalités suivantes : 

1° Le droit au crédit-temps est pris dès le départ immédiatement pour la durée maximale de 5 ans.

2° Le droit au crédit-temps est pris pour une période de 3 ans. Durant ces 3 ans, le droit ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du crédit-temps complet, comme prévu à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, audelà du délai d'un an, doit se situer entre 12 et 24 mois. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit être effectuée au préalable et par écrit.

3° Après la période de 3 ans de crédit-temps (2°), le droit au crédit-temps pour les deux années restantes peut être pris, soit immédiatement à la fin de la première période de trois ans, soit après une reprise du travail d'au mois trois ans. Dans les deux cas, il convient de respecter un délai de demande de six mois.

Article 12 

Le droit au crédit-temps à mitemps peut être pris selon les modalités de l'article 11 de la présente CCT.

Article 13 

Une prime de 25 € par mois est introduite pour les travailleurs de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5. La prime est payée par le Fonds social, créé par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge du 3 juin 1992 (enregistrée sous le numéro 28518).

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er juin 2009 et prend fIn le 1er juin 2011.

Résumé

  • Personnel exécutant : droit à un crédit-temps à temps plein, ½ et 4/5 (CCT 77bis)
  • Personnel non-exécutant : seulement droit à 4/5 et ½, avec accord de l’employeur
  • > 50 ans : accès illimité au 4/5 (pas repris dans le seuil des 5%)

Durée crédit-temps temps plein + mi-temps : 5 ans tout au long de la carrière

  • Soit, dès le début, 5 ans directement;
  • Soit, d’abord pour 3 ans (1X possibilité de prolonger) + 2 ans, soit immédiatement à l’issue des 3 premières années, soit après la reprise du travail de 3 ans au moins

Complément du fonds social

Prime de 25 euros/mois pour les travailleurs à partir de 55 ans en crédit-temps d’1/5e

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/01/2010
N° d'enregistrement
98940
Début de validité
-
Fin validité
01/06/2011
Date de dépôt
02/02/2010
Date d'enregistrement
20/04/2010
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2010
Publié au Moniteur Belge du
16/09/2010
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2024 31/12/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 31/12/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2013 01/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/06/2011 01/06/2013 2801 Crédit-temps
01/06/2009 01/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/05/2009 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit - temps à partir du 1er janvier 2003
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit - temps
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit - temps