2103 2102 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (travail de nuit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 05/07/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/10/2013

Une convention collective de travail concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 (travail de nuit) a été conclue le 5 juin 2013 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115884/CO/119. 

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprises (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

Dans la Commission paritaire du commerce alimentaire, il existe également un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans dans le cas de 40 ans de carrière et un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans. Voyez pour cela notre documentation sectorielle Chap. 2103 et 2101.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

§1. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers âgés de 56 ans ou plus, dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les ouvriers doivent en outre:

  • être licenciés pour des raisons autres que la faute grave;
  • se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant
    que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés;
  • et avoir travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit défini par la convention n° 46 du Conseil national du travail.

§2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2 doit être remplie dans la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Article 3

Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Article 4

Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Article 5

Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers qui ont fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en vertu de la présente convention.

Article 6

Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclu conformément à et en exécution de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011) et la CCT n° 106. Elle cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2013.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/06/2013
N° d'enregistrement
115884
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/10/2013
Date de dépôt
19/06/2013
Date d'enregistrement
01/07/2013
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 56 ans
MB Avis Dépôt
16/07/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
22/05/2014
Mots clés
AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PRÉPENSION
Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 31/12/2020 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/11/2013 31/12/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit
01/01/2013 31/10/2013 2103 2102 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/01/2007 31/12/2008 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/07/2005 31/12/2006 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2003 30/06/2005 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans en 2003 et 2004
01/04/2001 31/12/2002 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans en 2001 et 2002
01/04/1999 31/03/2001 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans