2103 2102 Prépension à partir de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 09/12/1999
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 31/03/2001

 

Deux conventions collectives de travail en matière de prépension ont été conclues en date du 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire ; toutes deux ont été déposées au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrées le 16 septembre 1997; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 1997 : il s’agit d’une part, de la convention relative à la prépension à 55 ans (1997) ou 56 ans (1998) n° 45013/CO/119 et d’autre part, de la convention organisant la garantie et les facilités de liquidation de l’indemnité de prépension n° 45011/CO/119.

 

Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de ces CCT. Ce protocole a été déposé au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et a été enregistré le 9 juillet 1999 sous le n° 51356/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces deux C.C.T., suivi d'un  commentaire.

 

Dans la Commission paritaire du commerce alimentaire, il existe également un régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans. Voyez pour cela notre circulaire chap. 21.1.

A. Texte de la C.C.T. n° 45013

 

Article 1

La présente convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’arrêté royal du 21 mars 1997 relative à l’abaissement temporaire de l’âge de la prépension à temps plein.

Article 3

L’indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers et ouvrières (âgés de 55 ans ou plus en 1997 et)* âgés de 56 ans ou plus (en 1998)*, qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel et qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit défini par la convention n° 46 du C.N.T.

 

*Commentaire : Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT relative à la prépension à partir de 56 ans. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

Article 4

Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l’employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l’ouvrier.

Article 5

Le montant de l’indemnité complémentaire dont question à l’article 3 est l’indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Article 6

Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers et ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.

Article 7

Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l’indemnité complémentaire en cas de prépension à partir du 55 ou 56 ans, selon les modalités prévues dans la convention du 12 mai 1997.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 1998.

 

Commentaire : Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT relative à la prépension à partir de 56 ans. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

B. Texte de la C.C.T. n° 45011

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux  employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

CHAPITRE II - Principes

Article 2

Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et ce, dans tous les cas d'application du régime, sauf les cas visés à l'article 8, alinéa 2 de la présente convention.

CHAPITRE III - Paiement de l'indemnité complémentaire

Article 3

L'employeur qui licencie un(des) ouvrier(s) et/ou une(des) ouvrière(s) qui a(ont) droit à une indemnité complémentaire en vertu soit de la convention visée à l'article 2, soit d'une convention d'entreprise conclue en exécution de ladite convention et abaissant uniquement l'âge de la prépension, est tenu d'en informer le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire dans les sept jours qui suivent.

Article 4

L'employeur fournira au Fonds social tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail, au moyen des formulaires qui seront mis à sa disposition.

Article 5

Le Fonds social paiera chaque mois aux bénéficiaires, en lieu et place de leur employeur, l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail visée à l'article 2, selon les modalités qui seront fixées par le Conseil d'administration.

Article 6

Le Fonds social pourra demander à tout moment aux bénéficiaires de l'indemnité complémentaire, d'apporter la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité assurance maladie et invalidité, il(elle) est tenu(e) d'avertir immédiatement le Fonds social de sa renonciation.

Article 7

Le Fonds social fera connaître chaque trimestre civil aux employeurs concernés les montants payés en vertu de l'article 5 au cours du trimestre précédent aux ouvriers et ouvrières de leurs entreprises et les invitera à rembourser ces montants dans les 30 jours qui suivent.

Les frais administratifs découlant des paiements effectués sont à charge du Fonds social; ils pourront toutefois être récupérés auprès des employeurs concernés sur simple décision du conseil d'administration du Fonds social.

En cas de non-remboursement ou de remboursement tardif de l'employeur, les montants dus par celui-ci seront augmentés d'intérêts de retard, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts de retard appliqués sont les mêmes que ceux qui sont d'application à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE IV - Garantie de paiement de l'indemnité complémentaire

Article 8

Le Fonds social assurera la garantie de l'indemnité complémentaire prévue par la convention visée à l'article 2 dans le cas où l'employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 à 7 de cette convention.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'employeur qui est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire étant assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967.

CHAPITRE V - Dispositions diverses

Article 9

En cas de paiement indu de l'indemnité complémentaire à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'ouvrier ou l'ouvrière est tenu(e) de rembourser au Fonds les sommes payées indûment.

Article 10

L'ouvrier(ère) créancier(ère) de l'indemnité complémentaire subrogera le Fonds social dans ses droits et actions pour le recouvrement auprès de l'employeur débiteur de l'indemnité, des montants payés et des frais supportés en application des articles 5, 7 et 8.

Article 11

A la demande des entreprises qui ont instauré à leur niveau un régime de prépension plus favorable aux ouvriers et ouvrières que celui fixé par la convention collective de travail visée à l'article 2, et cela en vertu d'une convention d'entreprise, la Commission paritaire du commerce alimentaire peut accorder une dérogation à certaines dispositions de la présente convention collective de travail, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe.

Article 12

Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut être soumis au Conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Article 13

La présente convention collective de travail produit ses effets 1er avril 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.

 

Commentaire : Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

C. Commentaire

1. Condition d'âge (suite à la prolongation de la CCT par le protocole d’accord)

a) 1999

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 1999. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 1999.

 

 

b) 2000

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2000. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2000.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié.

 

En vertu de la présente convention, il devra, en outre, avoir travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit défini par la convention collective n° 46 du C.N.T.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'ouvrier prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension de l'ouvrier remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours. L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seulement dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofession-  nelle sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Elle est payée par le fonds social qui en obtient le remboursement auprès de l'employeur.

 

Pour le calcul de l'allocation complémentaire, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

5. Cotisation mensuelle

Si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d'un an de chômage), l'entreprise est redevable à la sécurité sociale d'une cotisation mensuelle s'élevant à un tiers de l'indemnité complémentaire, à titre d'intervention dans le coût supplémentaire pour la sécurité sociale découlant de ce mécanisme. En cas de remplacement par un autre travailleur, la cotisation s'élève à la moitié de l'indemnité complémentaire.

 

Cette cotisation reste due jusque et y compris le mois au cours duquel l'ouvrier prépensionné atteint l'âge de prise de cours de la pension de retraite.

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 31/12/2020 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/11/2013 31/12/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit
01/01/2013 31/10/2013 2103 2102 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/01/2007 31/12/2008 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans (travail de nuit)
01/07/2005 31/12/2006 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans
01/01/2003 30/06/2005 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans en 2003 et 2004
01/04/2001 31/12/2002 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans en 2001 et 2002
01/04/1999 31/03/2001 2103 2102 Prépension à partir de 56 ans