1901 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" a été conclue le 8 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Pour information : Une CCT du 02/02/2004 (70337/co/118 rendue obligatoire par AR du 5/6/2004, MB 7/7/2004) modifie l’art 6 de la CCT du 8/10/2003 (sans incidence pour le secrétariat social) .

 

Par ailleurs une autre convention collective de travail fixant les cotisations pour le Fonds social et de garantie de l’industrie alimentaire à partir du 1er janvier 2004 a été conclue le 8 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69039/CO/118 et

rendue obligatoire par AR du 13/09/2004 (MB 01/10/2004)

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces conventions collectives de travail.

 

Convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts

1. Champ d’application

Article 1

Cette CCT s’applique :

1.      aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, à l’exception des secteurs suivants :

-         les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits ‘frais’ de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie ;

-         les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l’acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries ;

2.      aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1 du présent article.

Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

2. Statuts

Article 2

Les statuts du Fonds de sécurité d’existence, dénommé « Fonds social et de garantie de l’industrie alimentaire », institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976, modifiée par la CCT du 6 décembre 1989 (arrêté royal du 5 mars 1991, Moniteur belge du 24 avril 1991), telle que modifiée par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement sont modifiés et coordonnés tels qu’ils figurent à l’annexe de la présente convention collective de travail.

3. Dénomination

Article 1

Il est institué, à partir du 17 juillet 1974, un fonds de sécurité d’existence, dénommé “Fonds social et de garantie de l’industrie alimentaire”.

4. Siège

Article 2

Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand-Place 10.

5. Objet

Article 3

Le Fonds a pour objet:

1.      la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement ;

2.      la détermination de la nature, de l’étendue et des conditions d’octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des ouvriers et d’octroi d’avantages sociaux complémentaires aux ouvriers de l’industrie alimentaire ;

3.      l’assurance du paiement de ces participations aux frais et avantages sociaux, éventuellement par l’intervention des organisations présentes à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ;

4.      le financement et l’organisation, éventuellement avec l’aide de (ou par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives présentes à la CP de l’industrie alimentaire, de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes ;

5.      l’organisation et/ou le financement d’initiatives, de promotion de la sécurité et de la santé des travailleur sans l’industrie alimentaire, menées avec l’aide de et/ou par des organisations représentatives présentes à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ;

6.      de faciliter et de garantir le paiement de l’indemnité complémentaire à l’allocation de chômage à certains travailleurs âgés licenciés, en vertu de l’art. 12 de la CCT n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du CNT, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par AR du 16 janvier 1975 ;

7.      le remboursement aux organisations représentatives présentes à la CP de l’industrie alimentaire, des charges se rapportant à l’amélioration des relations industrielles, à la formation et à l’information professionnelle, syndicale, économique et sociale ainsi qu’à la promotion de l’emploi, dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, à condition que les organisations concernées démontrent qu’elles ont supporté de telles charges ;

8.      le remboursement des charges administratives se rapportant au paiement des participations aux frais et de avantage sociaux visés au point 3, aux associations représentatives qui prêtent leur concours à ce paiement ;

9.      l’assurance du paiement aux ouvriers et ouvrières visés à l’art. 5, 2, membres d’une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, d’une allocation sociale complémentairee ainsi qu’une indemnité forfaitaire exceptionnelle pour autant qu’ils n’en aient pas été exclus par suite de non-respect de la paix sociale.

Article 4

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. Le Fonds peut être dissous si une des organisations représentées à la CP de l’industrie alimentaire, dénonce par lettre recommandée à la poste adressée au président du fonds social.

Article 5

Les présents statuts s’appliquent :

1.      aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, à l’exception des secteurs suivants :

-         les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits ‘frais’ de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie ;

-         les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l’acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries ;

2.      aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1 du présent article.

Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(…)

Financement 

Article 11

Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l’art. 5, 1.

§1. Ces cotisations sont fixées exclusivement par CCT conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie  alimentaire qui sont rendues obligatoires.

§2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l’Office National de Sécurité Sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul des majorations et de l’intérêt sont applicables.

(…)

Convention collective de travail fixant les cotisations

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui en même temps tombent sous le champ d'application de la CCT du 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du Fonds Social et de Garantie de l'Industrie Alimentaire.

Article 2

La présente CCT est rattachée à l'article 12 §1 de la CCT du 8 octobre 2003 instituant le Fonds Social et de Garantie de l'Industrie Alimentaire.

Article 3

§ 1     Les cotisations pour le fonctionnement du Fonds Social et de Garantie de l'Industrie Alimentaire sont les suivantes.

§ 2     Pour le premier trimestre 2004 les cotisations s'élèvent comme suit:

A) pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 1,45%;

B) pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice 0NSS 51/.... : 0,15%.

§ 3     A partir du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2005 les cotisations s'élèvent comme suit:

          A) pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 1,30%;

          B) pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0%.

§ 4     A partir du 1er juillet 2005 et pour une durée indéterminée les cotisations s'élèvent comme suit:

          A) pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 1,30%;

          B) pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0%.

Article 4

§ 1     Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP".

§ 2     A partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,15% calculés sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

§ 3     A partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,20% calculés sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir 0,05 % pour le financement de formation en général et 0,15 % pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

Article 5

Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Article 6

La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 7

La présente CCT peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

 

Résumé des cotisations au Fonds social

Cette cotisation est perçue par l' O.N.S.S.

Les employeurs affiliés auprès du secretariat social Groupe S - Secrétariat Social asbl ne doivent pas prendre de dispositions particulières. Nos services tiennent automatiquement compte de la cotisation lors de l'établissement des décomptes.

 

Entreprises à l’exception des entreprises de l’industrie des conserves de légumes, légumes hydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, nettoyage et préparation de légumes frais, qui portent le n° indice ONSS 51/….

 

2004

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Cotisation générale

1.45  %

1,30  %

1,30  %

1,30  %

Cotisation formation (IFP)

0.15

0.15

0.20

0.20

 

2005

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Cotisation générale

1.30  %

1,30  %

1,30  %

1,30  %

Cotisation formation (IFP)

0.20

0.20

0.20

0.20

 

Entreprises de l’industrie des conserves de légumes, légumes hydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, nettoyage et préparation de légumes frais, qui portent le n° indice ONSS 51/….

 

2004

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Cotisation générale

0,15  %

0 %

0 %

0 %

Cotisation formation (IFP)

0.15

0.15

0.20

0.20

 

2005

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Cotisation générale

0 %

0 %

0 %

0  %

Cotisation formation (IFP)

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

Régime de pension complémentaire :  Pour les cotisations au Fonds 2°pilier : voir chap. 52.3

 

 

 

 

 

Article 2

L'article 12 des statuts du Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur Belge du 24 avril 1991) est remplacé par ce qui suit:

§1      A partir du 1er janvier 2001 et pour une durée indéterminée,

 la cotisation des employeurs est fixée à 1,15 % des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, destinée au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire.

§2      A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003,

          une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à 0,10% de la masse salariale déclarée à l'Office National de Sécurité Sociale et est destinée au financement d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds concerné.

§3      Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP".

-A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 mars 2001,

la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10% calculée sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, en vue de financer l'IFP.

-A partir du 1er avril 2001 jusqu'au 30 juin 2001,

 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,30% calculée sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir 0,10 % pour le financement de l'IFP et 0,20 % pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

-A partir du ler juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003,

la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0, 20% calculée sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir, 0,10 % pour le financement de l'IFP et 0,10 % pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

 

Voir aussi notre circulaire Chap. 48.2 pour la notion de "Groupes à risque" et les initiatives de formation et d'emploi de l'IFP.

 

§4      Les cotisations mentionnées aux §1, §2 et §3 sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale et sont transmises au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire. Il transmet les cotisations visées au §3 à l'IFP.

Durée de validité

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le ler janvier 2001. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

 

 


Historique
01/01/2019 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/01/2015 31/12/2017 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2012 31/12/2014 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2011 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
19/09/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2005 18/09/2007 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2004 30/06/2005 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2003 31/12/2003 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2004 31/12/2003 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2001 30/09/2003 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/1997 31/12/2000 1901 19 Fonds de sécurité d'existence