1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 02/01/2003
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 5 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 21 mars 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à l'uniforme, à l'équipement et à la sécurité.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

             Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

§2        La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

(…)

CHAPITRE IX - Uniforme et équipement

Article 26

§ I        A l'embauche d'employés qui, pour des raisons de service et/ou à la demande de l'employeur doivent porter un uniforme, il est mis à leur disposi­tion un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imper­méable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

Chaque année un nouveau pantalon sera fourni.

§ 2       Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, sera fournie aux travailleurs opé­rationnels concernés suivant décision du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité corres­pondant au prix des chaussures.

§ 3       L'employé concerné doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§ 4       L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1 par une salopette pour les travaux salissants.

§ 5       Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée.

§ 6       Tous les neuf mois, il est octroyé aux employés concernés une nouvelle chemise.

Néanmoins, l'employé concerné qui quitte l'en­treprise est redevable automatiquement d'un rem­boursement calculé en neuvième de mois à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'en­treprise et communiqué à la délégation syndicale.

§ 7       Une indemnité de 280 BEF par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Pour les employés opérationnels qui exercent leurs taches en tenue civile à la demande de l'employeur, une indemnité de 280 BEF leur sera allouée mensuel­lement pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements.

La présente indemnité ne sera pas due aux employés opérationnels bénéficiant de conditions plus favora­bles au sein de l'entreprise.

A partir du 1er juin 1999, l'indemnité de 280 BEF passe à 450 BEF.

§ 8       Pour ce qui concerne les part-times, la même indemnité est prévue pour les employés concernés prestant minimum 18.30 heures effectives de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§ 9       Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures une indemnité de 140 BEF est octroyée.

A partir du 1er juin 1999, cette indemnité passe à 225 BEF.

§ 10     Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 280 BEF sera également octroyée aux travailleurs employés con­cernés et qui prestent moins de 18.30 heures.

A partir du 1er juin 1999, cette indemnité passe à 450 BEF.

CHAPITRE X - Sécurité

Article 27

§ 1       La convention collective de travail du 19 juin 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980 (Moniteur belge du 21 novembre 1980), conclue au sein de la Commis­sion paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, est étendue à tous les tra­vailleurs opérationnels devant porter une arme pour le service.

§ 2       Le seul fait de détenir un permis de port d'arme de défense n'implique pas automatiquement le béné­fice prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 juin 1980 précitée.

§ 3       Les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus sont les suivantes:

-      en cas d'agression, dans l'exécution de son service et ayant entraîné le décès : cinq fois le montant du  salaire annuel;

-      en cas d'accident professionnel ayant entraîné le dé­cès: trois fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclu­sivement au conjoint du travailleur ou à défaut, aux héritiers légaux du premier degré.

-      en cas d'agression, dans l'exécution de son service et ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : cinq fois le montant du salaire annuel;

-      en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : trois fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclu­sivement au travailleur concerné.

§ 4       L'employé victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'em­ployé le demande.

§ 5       Tant les véhicules que les locaux des entreprises ou des clients où l'employé est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le rè­glement général pour la protection du travail. A cette fin, une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.

En cas de problèmes, le conseiller en prévention de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client. Les mesures prises fe­ront l'objet d'une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.

Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail sectorielle con­cernant la délégation syndicale.

En ce qui concerne les missions dans les rues, où après discussion en comité pour la prévention et la protection au travail les risques sont grands, des me­sures spéciales seront élaborées par entreprise.

CHAPITRE XI - Généralités

Article 28

§ 1           Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entière­ment ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

§ 2       Toutes les dispositions des conventions exis­tantes, qui ne sont pas modifiées par la présente con­vention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application.

(…)

CHAPITRE XIV - Dispositions finales

Article 31

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles l'entrée en vigueur est spécifiée au 1er juin 1999.

Cette convention est conclue pour une durée indé­terminée.

Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au Greffe le 18 novembre 1997 sous le numéro 45990/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunéra­tion des employés.

Elle annule et remplace également la convention collective de travail du 15 septembre 1998 enregis­trée au Greffe le 6 novembre 1998 sous le numéro 49418/CO/317, concernant la classification des em­ployés opérationnels.

A partir du 1er octobre 2000, elle pourra être dé­noncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre re­commandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.


Historique
01/06/2003 31/12/2999 1801 Vêtements de travail et équipement
01/06/2001 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/05/2003 1801 1802 uniforme et équipement des employés
01/06/2003 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et équipement des ouvriers du secteur militaire
01/01/1999 31/05/2001 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés