18010101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2004
Début de validité: 01/06/2003
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail relative à l’uniforme et l’équipement a été conclue le 30 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2004 sous le n° 70006/CO/317 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 mars 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière d'uniforme et d'équipement applicables aux ouvriers autres que ceux occupés dans les bases militaires suivies de dispositions pratiques.

A. Texte C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

                Par « travailleur » on entend : aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

§2.          La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.

CHAPITRE II – Ouvriers

Article 2

§1.          L'employeur met à la disposition de ses ouvriers, un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une  écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

                De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis.

§2.          Chaque année, un nouveau pantalon est fourni.

§3.          Il est octroyé aux ouvriers  une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale.

§4.          Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

                Au cas où l’employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l’employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

                Une indemnité pour chaussures de 27,27 EUR est octroyée aux agents de garde occupés dans les bases militaires.

§5.          L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§6.          L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au  § 1 par une salopette pour les travaux salissants.

§7.          Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée.

§8.          En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 0,62 EUR par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions.

§9.          Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

                Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 11,16 EUR par mois pour l’entretien et l’usure de leurs vêtements.

§10.        Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18h30 effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§11.        Pour les ouvriers prestant moins de 18 h 30 , une indemnité de 5,58 EUR est octroyée.

§12.        Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l’indemnité de 11,16 EUR est également octroyée aux ouvriers prestant moins de 18 h 30.

§13.        Cette indemnité vestimentaire suivra le régime d’indexation des salaires.

                Au 1er juillet 2003, suite à l’indexation, elle s’élevera à :

                §9. 11,38 EUR

                §11. 5,69 EUR

                §12. 11,38 EUR

 

(...)

CHAPITRE IV – Généralités

Article 4

§1.          Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

 

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

(...)

§3.          Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 5

§1.          En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2.          La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3.          Cette convention collective de travail annule et remplace :

-          l’article 22 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 – Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé ;

-          (...)

§4.          A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

B. Dispositions pratiques

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 


Historique
01/06/2003 31/12/2999 1801 Vêtements de travail et équipement
01/06/2001 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/05/2003 1801 1802 uniforme et équipement des employés
01/06/2003 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et équipement des ouvriers du secteur militaire
01/01/1999 31/05/2001 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés