18010101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2003
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/05/2001

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 5 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 27 février 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière d'uniforme et d'indemnités spéciales suivies de dispositions pratiques.

A. Texte C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§2.          La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§3.          Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

 

(...)

CHAPITRE III – Salaires, primes et indemnités diverses

Article 3

(…)

§ 12.       Indemnités « chien »

a) Dans le cas où l'engagement du travailleur est subordonné à la possession d'un chien, une indemnité de 200 BEF par prestation est accordée avec un minimum de 2.000 BEF pour les travailleurs à temps plein.

Pour les travailleurs à temps partiel, une indemnité de 200 BEF par prestation complète est accordée.

En cas d'indisponibilité du travailleur ou du chien, aucune indemnité ne doit être payée.

b) Un montant équivalent à la valeur de la carte-train du travailleur est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 8 BEF par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien.

 

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII - Uniforme et équipement

Article 21

§1.          L'employeur met à la disposition de ses ouvriers, un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une  écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

                De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis.

§2.          Chaque année, un nouveau pantalon est fourni.

§3.          Il est octroyé aux ouvriers  une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale.

§4.          Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

                Au cas où l’employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l’employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

§5.          L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§6.          L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au  § 1 par une salopette pour les travaux salissants.

§7.          Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée.

§8.          En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article, verse à l'ouvrier un dédit de 25 BEF par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions.

§9.          Une indemnité de 280 BEF par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

                Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 280 BEF par mois pour l’entretien et l’usure de leurs vêtements.

                A partir du 1er juin 1999, ces montants sont portés à 450 BEF.

§10.        Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18h30 effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§11.        Pour les ouvriers prestant moins de 18 h 30, une indemnité de 140 BEF est octroyée.

                A partir du 1er juin 1999, ce montant est porté à 225 BEF.

§12.        Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, la prime de 280 BEF sera également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18 h 30.

                A partir du 1er juin 1999, ce montant est porté à 450 BEF.

 

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE XII – Généralités

Article 26

§1.          Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

 

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

(...)

§3.          Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l’entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE XIII – Paix sociale

Article 27

Les partenaires sociaux s’engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en œuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l’entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d’intérêt public en temps de paix.

CHAPITRE XIV - Dispositions finales

Article 28

§1.          En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2.          La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999, sauf en ce qui concerne :

(...)

3. les dispositions prévues aux §§ 9, 11 et 12 de l’article 21 du Chapitre VIII, Uniforme et équipement, qui entrent en vigueur le 1er juin 1999.

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, (…)

§3.          Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au Greffe le 18 novembre 1997 sous le numéro 45991/CO/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, (...).

§4.          A partir du 1er octobre 2000, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

B. Dispositions pratiques

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 

 

 


Historique
01/06/2003 31/12/2999 1801 Vêtements de travail et équipement
01/06/2001 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/05/2003 1801 1802 uniforme et équipement des employés
01/06/2003 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et équipement des ouvriers du secteur militaire
01/01/1999 31/05/2001 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés