1801 1802 uniforme et équipement des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2004
Début de validité: 01/06/2003
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail relative à l’uniforme et l’équipement a été conclue le 30 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2004 sous le n° 70006/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 mars 2004.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à l'uniforme et à l'équipement ainsi que quelques dispositions pratiques.

A. Texte CCT

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

             Par « travailleur » on entend : aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

§2        La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.

(…)

CHAPITRE III - Employés

Article 3

§ 1       A l'embauche d'employés qui, pour des raisons de service et/ou à la demande de l'employeur doivent porter un uniforme, il est mis à leur disposition un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

Chaque année un nouveau pantalon sera fourni.

§ 2       Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, sera fournie aux travailleurs opérationnels concernés suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l’entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

§ 3       L'employé concerné doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§ 4       L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1 par une salopette pour les travaux salissants.

§ 5       Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée.

§ 6       Tous les neuf mois, il est octroyé aux employés concernés une nouvelle chemise.

Néanmoins, l'employé concerné qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale.

§ 7       Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Pour les employés opérationnels qui exercent leurs tâches en tenue civile à la demande de l'employeur, une indemnité de 11,16 EUR leur sera allouée mensuel­lement pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements.

La présente indemnité ne sera pas due aux employés opérationnels bénéficiant de conditions plus favora­bles au sein de l'entreprise.

§ 8       Pour ce qui concerne les employés à mi-temps, la même indemnité est prévue pour les employés concernés prestant minimum 18.30 heures effectives de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§ 9       Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures une indemnité de 5,58 EUR est octroyée.

§ 10     Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 11,16 EUR sera également octroyée aux travailleurs employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures.

§ 11     Cette indemnité vestimentaire suivra le régime d’indexation des salaires.

             Au 1er juillet 2003, suite à l’indexation, elle s’élèvera à :

             §7.              11,38 EUR

             §9.              5,69 EUR

             §.10           11,38 EUR.

§ 12     En dehors de la période d’essai légale, l’employeur qui n’a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l’employé un dédit de 0,62 EUR par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions.

CHAPITRE IV - Généralités

Article 4

§ 1           Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

             Toutes les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§ 2       Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d’application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.

§ 3       Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 5

§ 1          En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2          La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3          Cette convention collective de travail annule et remplace :

-          (...)

-          l’article 27 de la convention collectivel du 30 août 2001 concernant la promotion de l’emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés ;

-          (...)

§ 4          A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

B. Dispositions pratiques

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


Historique
01/06/2003 31/12/2999 1801 Vêtements de travail et équipement
01/06/2001 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/05/2003 1801 1802 uniforme et équipement des employés
01/06/2003 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et équipement des ouvriers du secteur militaire
01/01/1999 31/05/2001 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés