18010102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2003
Début de validité: 01/04/1997
Fin validité: 31/05/2003

 

Une convention collective de travail relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 décembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 22 janvier 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière d'uniforme et d'indemnités spéciales suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§ 2.         La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3.         Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge, et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

 

(...)

CHAPITRE VIII - Indemnités spéciales

Article 15

§ 1.         Une indemnité pour "conduite de chien" est accordée à raison de 10 BEF l'heure par ronde avec chien.

§ 2.         Au cas où l'employeur demande à l'ouvrier d'utiliser son chien personnel dans le cadre de ses prestations de travail, il paiera à l'ouvrier une indemnité forfaitaire de 200 BEF par prestation de travail avec un forfait mensuel de 2.000 BEF minimum, sauf en cas d'indisponibilité du maître ou du chien, auquel cas seule l'indemnité forfaitaire de 200 BEF par prestation sera due.

§ 3.         En aucun cas, l'ouvrier utilisant son chien personnel ne pourra être mis en chômage technique pour la simple raison d'indisponibilité de ce chien.

§ 4.         Un montant équivalent à la valeur de la carte-train du travailleur est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien à son lieu de travail.

Il est entendu toutefois que si le déplacement est payé à raison de 8 BEF par kilomètre, pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n’est payée pour le transport du chien.

§ 5.         Une indemnité pour "chaussures" de 1.100 BEF est octroyée aux agents de garde occupés dans les bases militaires.

Au cas où l’employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l’employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

CHAPITRE IX - Uniforme et équipement

Article 16

§ 1.         L'employeur met à la disposition de ses ouvriers un uniforme approprié tel qu’un képi, un costume, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection, un manteau et une écharpe en hiver, un imperméable en été, une paire de bottes pour le travail sur chantier.

                De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis.

   L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§ 2.         Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant en cas d'usure anormale.

§ 3.         Il est octroyé aux ouvriers  une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale.

§ 4.         En dehors de la période légale d'essai, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse aux ouvriers un dédit de 25 BEF par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions.

§ 5.         Une indemnité de 280 BEF par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

§ 6.         En ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18.30 heures effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§ 7.         Pour les ouvriers à temps partiel prestant moins de 18.30 heures, une indemnité de 140 BEF par mois est octroyée.

§ 8.         Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l’indemnité de 280 BEF sera également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18.30 heures.

 

(...)

CHAPITRE XV - Généralités

Article 23

§ 1.         Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

                (…)

§3.          Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l’entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE XVI - Paix sociale

Article 24

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en œuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix.

 

 (…)

CHAPITRE XVIII - Dispositions finales

Article 26

§ 1.         En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2.         Sous réserve d’autres spécifications, les dispositions de la présente convention collective de travail produisent leurs effets le 1er avril 1997 pour une durée indéterminée sauf (…).

§ 3.         Elle remplace la convention collective de travail du 11 avril 1996 enregistrée au greffe le 21 mai 1996 sous le n°41818/CO/317 concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.

§ 4.         A partir du 1er octobre 1998, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

B. Dispositions pratiques

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


Historique
01/06/2003 31/12/2999 1801 Vêtements de travail et équipement
01/06/2001 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/05/2003 1801 1802 uniforme et équipement des employés
01/06/2003 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et équipement des ouvriers du secteur militaire
01/01/1999 31/05/2001 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés