18010101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 02/06/2003
Début de validité: 01/06/2001
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 29 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 mai 2003 et publiée au Moniteur belge du 21 mai 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière d'uniforme et d'indemnités spéciales suivies de dispositions pratiques.

A. Texte C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§2.          La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§3.          Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

 

(...)

CHAPITRE III – Salaires, primes et indemnités diverses

Article 3

(…)

§ 11.       Prestations avec chien :

a)      indemnité

A partir du 1er juin 2001, il sera élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel. Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d’entretien non-indexée de 99,16 EUR par mois pour autant qu’ils figurent toujours sur cette liste.

Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d’entretien de 99,16 EUR par mois à condition qu’ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel.

b)      prime

A partir du 1er juin 2001, il est accordé une prime de 0,25 EUR par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d’entreprise).

 

(…)

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII - Uniforme et équipement

Article 22

§1.          L'employeur met à la disposition de ses ouvriers, un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une  écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

                De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis.

§2.          Chaque année, un nouveau pantalon est fourni.

§3.          Il est octroyé aux ouvriers  une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale.

§4.          Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

                Au cas où l’employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l’employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

§5.          L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§6.          L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au  § 1 par une salopette pour les travaux salissants.

§7.          Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée.

§8.          En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 0,62 EUR par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions.

§9.          Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

                Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 11,16 EUR par mois pour l’entretien et l’usure de leurs vêtements.

§10.        Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18h30 effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§11.        Pour les ouvriers prestant moins de 18 h 30 , une indemnité de 5,58 EUR est octroyée.

§12.        Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l’indemnité de 11,16 EUR est également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18 h 30.

 

(...)

CHAPITRE XII – Généralités

Article 26

§1.          Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux ouvriers, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

 

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

(...)

§3.          Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l’entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE XIII – Paix sociale

Article 27

Les partenaires sociaux s’engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en œuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l’entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d’intérêt public en temps de paix.

CHAPITRE XIV – Dispositions transitoires

Article 28

A partir de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de  travail jusqu’au 31 décembre 2001, les articles comportant des montants (EUR) seront remplacés par les articles correspondants en annexe 1 (montants exprimés en BEF).

CHAPITRE XV - Dispositions finales

Article 29

§1.          En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2.          La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001, (…)

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, (…)

§3.          Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au greffe le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/COF/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, (...).

§4.          A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

(...)

Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2001 concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

Article 3

(…)

§11.        Prestations avec chien

a)      indemnité

A partir du 1er juin 2001, il sera élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel. Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d’entretien non-indexée de 4.000 BEF par mois pour autant qu’ils figurent toujours sur cette liste.

Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d’entretien de 4.000 BEF par mois à condition qu’ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel.

b)      prime

A partir du 1er juin 2001, il est accordé une prime de 10 BEF par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d’entreprise).

(…)

 

 

.

Article 22

§1.          L'employeur met à la disposition de ses ouvriers, un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une  écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

                De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis.

§2.          Chaque année, un nouveau pantalon est fourni.

§3.          Il est octroyé aux ouvriers  une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale.

§4.          Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

                Au cas où l’employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l’employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

§5.          L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail.

§6.          L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au  § 1 par une salopette pour les travaux salissants.

§7.          Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée.

§8.          En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 25 BEF par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions.

§9.          Une indemnité de 450 BEF par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

                Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 450 BEF par mois pour l’entretien et l’usure de leurs vêtements.

§10.        Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18h30 effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle.

§11.        Pour les ouvriers prestant moins de 18 h 30, une indemnité de 225 BEF est octroyée.

§12.        Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l’indemnité de 450 BEF est également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18 h 30.

 

B. Dispositions pratiques

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 

 

 


Historique
01/06/2003 31/12/2999 1801 Vêtements de travail et équipement
01/06/2001 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et indemnités spéciales des ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/05/2003 1801 1802 uniforme et équipement des employés
01/06/2003 31/05/2003 1801 0101 Uniforme et équipement: ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/05/2003 1801 0102 Uniforme et équipement des ouvriers du secteur militaire
01/01/1999 31/05/2001 1801 0101 Uniforme et indemnités spéciales : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1801 1802 Uniforme, équipement et sécurité des employés