040102 Conditions de rémunérations - Employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00
Mise à jour: 27/11/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail. Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 juin 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.
Elle a été modifiée ultérieurement par une convention collective de travail du 9 juin 1999. Cette dernière CCT a été déposée le 7 juillet 1999 au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311. Son avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 22 octobre 1999.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables aux employés.
Pour l'évolution des salaires des employés : voir notre chapitre 4.2.2
Pour les conditions de rémunération applicables aux ouvriers : voir notre chapitre 4.1.1
Pour l'évolution des salaires des ouvriers : voir notre chapitre 4.2.1.
Convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II – Classification professionnelle
Voyez notre circulaire chap. 3.1 pour la classification professionnelle des ouvriers et notre circulaire chap. 3.2 pour la classification professionnelle des employés.
CHAPITRE III- Rémunérations
SECTION I - EMPLOYES - REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMUMS
A. Progression du barème de rémunérations
Article 12
Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires.
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit:
1) pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 50 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
2) pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise; 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 13
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis en fonction des âges de départ suivants:
- vingt et un ans pour les employés classés en première catégorie;
- vingt et un ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième catégorie bis;
- vingt-trois ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- vingt-cinq ans pour les employés classés en quatrième catégorie;
- vingt-cinq ans pour les employés classés en cinquième catégorie.
Article 14
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 300 F. le 1er octobre 1998.
[ Le barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 500 F. le 1er juillet 1999 et de 500 frs le 1er juillet 2001, et ce, indépendamment des tranches d'indices en vigueur à ces dates.]
(CCT du 9 juin1999)
Article 15
A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 1.000 F.
Article 16
§ 1 Les rémunérations mensuelles minimums des employés [de moins de 21 ans] se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés [de 21 ans et plus] (CCT du 9 juin 1999) de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après:
- 20 ans: -500F
- l9 ans: -1.000F
- 18 ans: -1.500F
- 17 ans: - 4.000 F
- 16 ans: - 5.000 F
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.
§ 2 Les rémunérations mensuelles minimums des employés de [moins de 21 ans] présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48 pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91:
Ages |
1° catégorie |
2° catégorie |
2° cat. bis |
3° catégorie |
4° catégorie |
5° catégorie |
|
F. |
F. |
F. |
F. |
F. |
F. |
20 ans |
41.959 |
44.322 |
44.883 |
46.189 |
50.217 |
56.515 |
19 ans |
40.959 |
43.822 |
44.383 |
45.689 |
49.717 |
56.015 |
18 ans |
40.459 |
43.322 |
43.883 |
45.189 |
49.217 |
55.515 |
17 ans |
37.959 |
42.822 |
41.383 |
42.689 |
46.717 |
53.015 |
16 ans |
36.959 |
39.322 |
40.383 |
41.689 |
45.717 |
52.015 |
[Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans sont augmentés de 500 frs , et ce indépendamment des tranches d'indices en vigueur à ces dates.] (CCT du 9 juin 1999)
Article 17
Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les rémunérations mensuelles minimums de départ sont fixées comme suit en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91:
- 41.959 F pour la première catégorie;
- 44.322 F pour la deuxième catégorie;
- 45.383 F pour la deuxième catégorie bis;
- 46.689 F pour la troisième catégorie;
- 50.717 F pour la quatrième catégorie;
- 57.015 F pour la cinquième catégorie.
[Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations mensuelles minimums de départ sont augmentés de 500 frs , et ce indépendamment des tranches d'indices en vigueur à ces dates.] (CCT du 9 juin 1999)
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 13
B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche
Article 18
L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 12, deuxième alinéa, 2°, est déterminée comme suit:
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;
- pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;
- pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.
C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunérations
Article 19
Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 12 sont payées au choix de l'employeur:
- ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 1er mars;
- ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.
D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin
Article 20
Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.
Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 1l9,10-123,91 : 45.048 F en deuxième catégorie ; 45.715 F en troisième catégorie.
[Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, cette rémunération mensuelle minimum est augmentée de 500 frs , et ce indépendamment des tranches d'indices en vigueur à ces dates.] (CCT du 9 juin 1999)
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant.
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie
E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable
Article 21
Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.
F. Gérants
Article 22
Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 14.
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 14.
G. Passage d'une catégorie à une autre
Article 23
En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ.
H. Paiement d'une prime
Article 24
- En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7.000 F. sera payée;
- En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3.000 F. sera payée;
Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et assimilées).La période de référence est la période de 12 mois précédant le paiement.
En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 300 F.
[Au 1er juillet 1999, les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 500 F.
Au 1er juillet 2001, les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 500 F.]
(CCT du 9 juin 1999)
SECTION II - OUVRIERS - SALAIRES HORAIRES MINIMUMS
Voir nos chapitres 4.1.1. pour les conditions de rémunérations , et 4.2.1.pour l'évolution des rémunérations.
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES
A. Liaison des rémunération à l'indice des prix à la consommation.
Article 28
Les rémunérations minimums fixées aux articles 13, 16 § 2, 17, 18, 22, 25, 26 § 2 et 28, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Elles fluctuent de 2 % chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 % en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 %, devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
En conséquence, les rémunérations minimums varient selon le tableau ci-dessous:
Tranches de stabilisation (indice des prix base 1988)
Limite inférieure |
Pivot |
Limite supérieure |
Niveau réel des rémunérations |
105,76 |
107,87 |
110,03 |
100,00 % |
107,87 |
110,03 |
112,23 |
102,00 % |
110,03 |
112,23 |
114,47 |
104,04 % |
112,23 |
114,47 |
116,76 |
106,12 % |
114,47 |
116,76 |
119,10 |
108,24 % |
116,76 |
119,10 |
121,48 |
110,40 % |
119,10 |
121,48 |
123,91 |
112,61 % |
121,48 |
123,91 |
126,39 |
114,86 % |
123,91 |
126,39 |
128,92 |
117,16 % |
126,39 |
128,92 |
131,50 |
119,50 % |
128,92 |
131,50 |
134,13 |
121,89 % |
131,50 |
134,13 |
136,81 |
124,33 % |
134,13 |
136,81 |
139,55 |
126,82 % |
136,81 |
139,55 |
142,34 |
129,36 % |
139,55 |
142,34 |
145,19 |
131,95 % |
142,34 |
145,19 |
148,09 |
134,59 % |
145,19 |
148,09 |
151,05 |
137,28 % |
Article 29
Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées aux articles 24 et 25 entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.
Article 30
Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit:
a) pour les employés, en tenant compte d'une décimale. Le résultat est arrondi au franc immédiat supérieur quand la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à 5;
b) pour les ouvriers, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au demi-décime si les deux dernières décimales sont comprises entre 24 et 75. Dans les autres cas, il est arrondi au décime le plus proche.
B. Revenu minimum mensuel moyen
Voir notre chapitre 4.3
C. Paiement d'une prime
Voir notre chapitre 5
CHAPITRE IV – Congés familiaux
A. Problèmes familiaux ponctuels (courte durée) : voir notre chapitre 14
B. Interruption de carrière pour raisons familiales (longue durée) : voir notre chapitre 28
C. Interruption partielle de la carrière à partir de 50 ans : voir notre chapitre 28
CHAPITRE V – Congés d’ancienneté
Voir notre chapitre 10.02
CHAPITRE VI – Congés annuels
Voir notre chapitre 10.01
CHAPITRE VII – Ouvriers/jour de carence
Voir notre chapitre 16
CHAPITRE VIII – Priorité pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée
Voir notre chapitre 26.02
CHAPITRE IX – Petits chômages
Voir notre chapitre 13
CHAPITRE X – Allocation en cas de chômage partiel des ouvriers
Voir notre chapitre 20
CHAPITRE XI – (....)
CHAPITRE XI – Dispositions finales
Article 56
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (A.R. du 28 septembre 1982, M.B. du 16 octobre 1982), 13 juin 1983 (A.R. du 2 septembre 1983, M.B. du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (A.R. du 1er février 1985, M.B. du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (A.R. du 22 septembre 1986, M.B. du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (A.R. du 3 novembre 1987, M.B. du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (A.R. du 21 décembre 1988, M.B. du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (A.R. du 19 mars 1990, M.B. du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (A.R. du 24 octobre 1990, M.B. du 23 novembre 1990), 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (A.R. du 29 juin 1995, M.B. du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.
Article 57
En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, le mécanisme interprofessionnel prévu à l'art. 11 § 2 de cette loi est d'application.
Article 58
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 [la CCT du 9 juin 1999 entre en vigueur le 1er juillet 1999] et est conclue à durée indéterminée (....). Elle peut être revue ou dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
ANNEXE I
BAREMES DES REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMUMS DES EMPLOYES ET DES SALAIRES HORAIRES MINIMUMS DES OUVRIERS DES GRANDES ENTREPRISES DE
VENTE AU DETAIL
(Commission paritaire 311)
Entrée en vigueur : 01.04.1997
Durée hebdomadaire de travail : 36 h.
Tranche de stabilisation :119,10 -123,91
Indice-pivot : 121,48
Revenu minimum mensuel moyen garanti
|
au 01.05.93 |
au 01.10.94 |
au 01.03.96 |
au 01.04.97 |
21 ans et plus |
40.998 |
41.818 |
42.654 |
43.507 |
20 ans |
39.616 |
40.408 |
41.216 |
42.040 |
19 ans |
37.248 |
37.993 |
38.753 |
39.528 |
18 ans |
34.922 |
35.620 |
36.332 |
37.059 |
17 ans |
32.575 |
33.227 |
33.892 |
34.570 |
16 ans |
29.834 |
30.431 |
31.040 |
31.661 |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/01/2014 | 30/06/2015 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/12/2011 | 31/12/2013 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
01/07/2007 | 30/11/2011 | 040102 Conditions de rémunérations - Employés |
01/07/2005 | 30/06/2007 | 040102 Conditions de rémunérations - Employés |
01/07/2005 | 30/06/2005 | 040102 Conditions de rémunérations - Employés |
01/07/2003 | 30/06/2005 | 040102 Conditions de rémunérations - Employés |
01/01/2002 | 30/06/2003 | 040102 Conditions de rémunérations - Employés |
01/01/1997 | 31/12/2001 | 040102 Conditions de rémunérations - Employés |