040102 Conditions de rémunérations des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2020
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

  1. Barèmes;
  2. Progression dans le barème;
  3. Barèmes des étudiants;
  4. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche;
  5. Vendeurs travaillant dans un petit magasin;
  6. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable;
  7. Gérants;
  8. Passage d'une catégorie à une autre;

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 4 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (numéro d'enregistrement 142000/CO/311).

Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 29 janvier 2018.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux employés.

Pour l'évolution des appointements des employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Pour les conditions de rémunération applicables aux ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040101.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

§2. Par "travailleurs" sont visés les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - BAREMES

Section 1- Salaires mensuelles minimums des employés

A. BAREMES

Article 2

Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,70, pivot de la tranche de stabilisation 100,69 - 102,70 - 104,75 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de cette CCT.

Article 3

A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 25 euros brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

B. PROGRESSION DU BAREME DE REMUNERATIONS

Article 4

La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans pour le personnel rémunéré au fixe et de 10 ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit:

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 % en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 5

Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 4 sont payées au choix de l'employeur:

  • ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
  • ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
  • ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars;
  • ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

C. BAREMES DES ETUDIANTS

Article 6

Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur base de la dégressivité suivante:

  • 21 ans et plus : -0 EUR;
  • 20 ans: -12,39 EUR;
  • 19 ans: -24,79 EUR;
  • 18 ans: -37,18 EUR;
  • 17 ans: -99,16 EUR;
  • 16 ans: -123,95 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice santé.

Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 an d’ancienneté) de la catégorie concernée.

D. NOTION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'EMBAUCHE

Article 7

L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 4, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit:

  • pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;
  • pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;
  • pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

E. VENDEURS TRAVAILLANT DANS UN PETIT MAGASIN

Article 8

Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

F. EMPLOYÉS DONT LA RÉMUNÉRATION EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT VARIABLE

Article 9

Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.

Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

G. GÉRANTS

Article 10

Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 2.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 6.

H. PASSAGE D'UNE CATÉGORIE À UNE AUTRE

Article 11

La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

Article 12

§1. En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue.

§2. À partir du 1er janvier 2016, le travailleur maintient, en cas de passage dans une autre catégorie professionnelle pour une fonction dans la vente, l'expérience préalable qu'il a acquise au moment du passage sur la base de l'expérience préalable qui lui avait été octroyée à l'embauche pour une fonction dans la vente au sens de l'article 7 de la présente CCT.

Commentaire concernant l'article 12:

1. Prise en compte de l'ancienneté en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle

L'ancienneté est prise en compte dans son intégralité en cas de passage à une nouvelle catégorie professionnelle.

2. Prise en compte de l'expérience préalable en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle

L'article 12, §2 équivaut à un minimum sectoriel. Les barèmes propres aux entreprises continueront de suivre leur propre système de classement, à condition toutefois que ceux-ci satisfassent aux barèmes sectoriels minimaux et tiennent compte de l'expérience préalable comme indiqué ci-dessus.

L'article 12, §2 est d'application aux travailleurs qui passent à une autre catégorie professionnelle à partir du 1er janvier 2016 et pour lesquels au moment du passage, de l'expérience préalable est prise en compte pour le calcul du salaire. Avant cette date, il n'y avait pas d'accord sectoriel sur la prise en compte ou non de l'expérience préalable en cas de passage à une autre catégorie. Cette nouvelle règle ne vaut donc pas comme référence pour les discussions individuelles dans les entreprises qui portent sur la période avant le 1er janvier 2016.

(...)

Section 3 - Dispositions communes

Article 17

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

Article 18

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 19

La convention collective de travail du 23 mai 2016 relative aux salaires, enregistrée sous le numéro 134060/CO/311, est abrogée au 1er juillet 2017.

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/09/2017
N° d'enregistrement
142000
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
13/09/2017
Date d'enregistrement
13/10/2017
Sujet
salaires
MB Avis Dépôt
03/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
12/07/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
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01/07/2019 31/12/2021 040102 Conditions de rémunérations des employés
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