040102 Conditions de rémunérations des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 24/11/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Rémunérations mensuelles minimums des employés:

  1. Progression dans le barème;
  2. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche;
  3. Vendeurs travaillant dans un petit magasin;
  4. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable;
  5. Gérants;
  6. Passage d'une catégorie à une autre;

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 23 mai 2016 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (numéro d'enregistrement 134060/CO/311).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux employés.

Pour l'évolution des appointements des employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Pour les conditions de rémunération applicables aux ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040101.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - BAREMES

Section 1- Salaires mensuelles minimums des employés

A. PROGRESSION DU BAREME DE REMUNERATIONS

Article 2

La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans pour le personnel rémunéré au fixe et de 10 ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit:

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 % en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 3

Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur:

  • ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
  • ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
  • ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars;
  • ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

Article 4

§1. A partir du 1er juillet 2015, l’âge de départ sectoriel de 21 ans est supprimé.

Cela signifie concrètement:

  • Pour les travailleurs engagés à partir du 1er juillet 2015:

    • Que la carrière professionnelle de 20 ans prend court à partir du moment de l’engagement;
    • Que le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé à 100% à partir du moment de l’engagement;
  • Pour les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui au 30 juin 2015 n’ont pas encore atteint l’âge de départ de 21 ans:
    • Que la carrière professionnelle de 20 ans prend court à partir du 1er juillet 2015;
    • Que le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé à 100% à partir du 1er juillet 2015;
  • Que les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui ont déjà atteint l’âge de départ de 21 ans continuer à évoluer dans les tranches d’ancienneté annuelles comme auparavant.

§2. La suppression porte uniquement sur la suppression de l’âge de départ sectoriel. Les âges de départ au niveau de l’entreprise sont maintenus à condition que les barèmes d’entreprise sont au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

Article 5

§1. A partir du 1er juillet 2015, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés.

§2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

§3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Un barème spécifique reste d’application pour les étudiants sur base de la dégressivité suivante:

  • 21 ans et plus : -0 EUR;
  • 20 ans: -12,39 EUR;
  • 19 ans: -24,79 EUR;
  • 18 ans: -37,18 EUR;
  • 17 ans: -99,16 EUR;
  • 16 ans: -123,95 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice santé.

Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 an d’ancienneté) de la catégorie concernée.

Article 6

Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 98,72, pivot de la tranche de stabilisation 96,78 - 98,72 - 100,69 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de cette CCT.

B. NOTION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'EMBAUCHE

Article 7

L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit:

  • pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;
  • pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;
  • pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

C. VENDEURS TRAVAILLANT DANS UN PETIT MAGASIN

Article 8

Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

D. EMPLOYÉS DONT LA RÉMUNÉRATION EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT VARIABLE

Article 9

Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.

Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

E. GÉRANTS

Article 10

Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 6.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 6.

F. PASSAGE D'UNE CATÉGORIE À UNE AUTRE

Article 11

La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

Article 12

§1. En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue.

§2. À partir du 1er janvier 2016, le travailleur maintient, en cas de passage dans une autre catégorie professionnelle pour une fonction dans la vente, l'expérience préalable qu'il a acquise au moment du passage sur la base de l'expérience préalable qui lui avait été octroyée à l'embauche pour une fonction dans la vente au sens de l'article 7 de la présente CCT.

Commentaire concernant l'article 12:

1. Prise en compte de l'ancienneté en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle

L'ancienneté est prise en compte dans son intégralité en cas de passage à une nouvelle catégorie professionnelle.

2. Prise en compte de l'expérience préalable en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle

L'article 12, §2 équivaut à un minimum sectoriel. Les barèmes propres aux entreprises continueront de suivre leur propre système de classement, à condition toutefois que ceux-ci satisfassent aux barèmes sectoriels minimaux et tiennent compte de l'expérience préalable comme indiqué ci-dessus.

L'article 12, §2 est d'application aux travailleurs qui passent à une autre catégorie professionnelle à partir du 1er janvier 2016 et pour lesquels au moment du passage, de l'expérience préalable est prise en compte pour le calcul du salaire. Avant cette date, il n'y avait pas d'accord sectoriel sur la prise en compte ou non de l'expérience préalable en cas de passage à une autre catégorie. Cette nouvelle règle ne vaut donc pas comme référence pour les discussions individuelles dans les entreprises qui portent sur la période avant le 1er janvier 2016.

(...)

Section 3 - Dispositions communes

Article 16

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

Article 17

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 18

La convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires, enregistrée sous le numéro 130040/CO/311, est abrogée au 1er janvier 2016.

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/05/2016
N° d'enregistrement
134060
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
27/05/2016
Date d'enregistrement
25/07/2016
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
03/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RECRUTEMENT, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
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