040102 Conditions de rémunérations - Employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00
Mise à jour: 05/11/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/06/2005
Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Cette convention a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 octobre 2003 sous le n° 67.848/CO/311 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 octobre 2003.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux employés.
Pour l'évolution des appointements des employés, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.
Pour les conditions de rémunération applicables aux ouvriers, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II – Rémunérations
Section I – Rémunérations mensuelles minimums des employés
A. Progression du barème de rémunérations
Article 2
Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires.
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit:
1) pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
2) pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise; 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 3
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis en fonction des âges de départ suivants:
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième catégorie bis;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie.
Article 4
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 24 EUR le 1er janvier 2004 et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à cette date.
Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.
Article 5
A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 24,79 EUR.
Article 6
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés ci-après:
- 20 ans: 12,39 EUR
- 19 ans: 24,79 EUR
- 18 ans: 37,18 EUR
- 17 ans: 99,16 EUR
- 16 ans: 123,95 EUR
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.
Article 7
Les employés bénéficient, dès l’âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l’embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.
La progression du barème de rémunérations en fonction de l’ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l’âge de départ tel qu’il est fixé à l’article 3.
B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche
Article 8
L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2, est déterminée comme suit:
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;
- pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;
- pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.
C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunérations
Article 9
Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur:
- ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars;
- ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.
D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin
Article 10
Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie
E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable
Article 11
Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.
F. Gérants
Article 12
Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 4.
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 4.
G. Passage d'une catégorie à une autre
Article 13
En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ.
Section II – Salaires réellement payés des employés
Article 14
Les salaires réellement payés des employés seront augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004 et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à cette date.
Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.
Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR brut par mois, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question. Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.
(...)
Section V – Dispositions communes
Article 20
Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.
(...)
CHAPITRE III – Dispositions finales
Article 24
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux salaires est abrogée.
Article 25
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation est annulée.
Article 26
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
(...)
Historique | ||
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01/01/2016 | 30/06/2017 | 040102 Conditions de rémunérations des employés |
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