040102 Conditions de rémunérations des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 23 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (n° 154925/CO/311).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux employés.

Pour l'évolution des appointements des employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Pour les conditions de rémunération applicables aux ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040101.

1. Salaires mensuels minimums des employés

1.1. Barèmes

Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l’indice 104,75, pivot de la tranche de stabilisation 102,70 - 104,75 - 106,85 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de la C.C.T.

À partir du 1er juillet 2019, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 26 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

1.2. Progression dans le barème

La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans pour le personnel rémunéré au fixe et de 10 ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit :

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;

  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 % en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie ci-dessus sont payées au choix de l'employeur :

  • ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

  • ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

  • ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars;

  • ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

1.3. Barèmes des étudiants

Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur base de la dégressivité suivante :

  • 21 ans et plus : -0 EUR;

  • 20 ans: -12,39 EUR;

  • 19 ans: -24,79 EUR;

  • 18 ans: -37,18 EUR;

  • 17 ans: -99,16 EUR;

  • 16 ans: -123,95 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice santé.

Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 an d’ancienneté) de la catégorie concernée.

1.4. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche

L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question au point 1.2., deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit :

  • pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;

  • pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;

  • pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

1.5. Vendeurs travaillant dans un petit magasin

Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

1.6. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable

Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.

Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

1.7. Gérants

Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini au point 1.1., premier alinéa.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis au point 1.1., premier alinéa.

1.8. Passage d'une catégorie à une autre

La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue.

À partir du 1er janvier 2016, le travailleur maintient, en cas de passage dans une autre catégorie professionnelle pour une fonction dans la vente, l'expérience préalable qu'il a acquise au moment du passage sur la base de l'expérience préalable qui lui avait été octroyée à l'embauche pour une fonction dans la vente au sens du texte repris au point 1.4.

1.8.1. Commentaire concernant le point 1.8., 2e et 3e alinéa :

A. Prise en compte de l'ancienneté en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle

L'ancienneté est prise en compte dans son intégralité en cas de passage à une nouvelle catégorie professionnelle.

B. Prise en compte de l'expérience préalable en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle

Le 3e alinéa du point 1.8. équivaut à un minimum sectoriel. Les barèmes propres aux entreprises continueront de suivre leur propre système de classement, à condition toutefois que ceux-ci satisfassent aux barèmes sectoriels minimaux et tiennent compte de l'expérience préalable comme indiqué ci-dessus.

Le 3e alinéa du point 1.8. est d'application aux travailleurs qui passent à une autre catégorie professionnelle à partir du 1er janvier 2016 et pour lesquels au moment du passage, de l'expérience préalable est prise en compte pour le calcul du salaire. Avant cette date, il n'y avait pas d'accord sectoriel sur la prise en compte ou non de l'expérience préalable en cas de passage à une autre catégorie. Cette nouvelle règle ne vaut donc pas comme référence pour les discussions individuelles dans les entreprises qui portent sur la période avant le 1er janvier 2016.

2. Dispositions communes (aux employés et ouvriers)

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par la C.T.T., sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/09/2019
N° d'enregistrement
154925
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
11/10/2019
Date d'enregistrement
30/10/2019
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
12/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
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