040102 Conditions de rémunérations des employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00
Mise à jour: 19/11/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015
Rémunérations mensuelles minimums des employés:
- Progression du barème de rémunérations;
- Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche;
- Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunérations;
- Vendeurs travaillant dans un petit magasin;
- Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable;
- Gérants;
- Passage d'une catégorie à une autre;
Salaires réellement payés des employés.
Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 19 février 2014 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux employés.
Pour l'évolution des appointements des employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Pour les conditions de rémunération applicables aux ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040101.
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Article 1bis
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.
CHAPITRE II - REMUNERATIONS
Section 1- Rémunérations mensuelles minimums des employés
A. PROGRESSION DU BAREME DE REMUNERATIONS
Article 2
Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires.
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit:
- pour les employés embauchés sans expérience professionnelle: 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
- pour les employés embauchés avec expérience professionnelle: 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 3
§1. Jusqu'au 31 décembre 2013, les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis en fonction des âges de départ suivants:
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième catégorie bis;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie.
Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3.
§2. A partir du 1er janvier 2014, les âges de départ sectoriels pour les catégories de fonction trois, quatre et cinq sont supprimés.
Cela signifie concrètement:
-
Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014 :
- La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir de 21 ans ou, si engagé à un âge plus élevé, au moment de l'engagement;
- Pour la première fois, le barème de départ ('tranche d'ancienneté 0') est payé à 100% à partir de 21 ans, en cas d'engagement à un âge plus élevé, au moment de l'engagement;
-
Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans les catégories 3, 4 et 5 qui au 31 décembre 2013 n'ont pas encore atteint l'âge de départ mentionné dans le §1 (mais qui ont plus de 21 ans):
- La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du 1er janvier 2014;
- Pour la première fois, le barème de départ ('tranche d'ancienneté 0') est payé à 100% à partir du 1er janvier 2014;
- Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans les catégories 3, 4 et 5 qui ont déjà atteint l'âge de départ mentionné ci-dessus au 31 décembre 2013, l'évolution se poursuit dans les tranches d'ancienneté annuelles comme auparavant et sur base du système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.
Article 4
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe de cette CCT. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimum seront augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à ces dates.
Article 5
A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie barème II bis égale à la catégorie II majorée de 30,22 EUR.
Article 6
§1. Jusqu'au 30 juin 2014, les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés ci-après:
- 20 ans: 12,39 EUR;
- 19 ans: 24,79 EUR;
- 18 ans: 37,18 EUR;
- 17 ans: 99,16 EUR;
- 16 ans: 123,95 EUR.
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.
§2. A partir du 1er juillet 2014, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans seront supprimés pour les travailleurs à l'exclusion des étudiants, suivant les modalités et le timing suivants:
- La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels (- 21 ans): les barèmes d'entreprise, aussi bien ceux basés sur la dégressivité sectorielle que ceux basés sur un système propre à l'entreprise, pour les moins de 21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels des moins de 21 ans. La disparition de la dégressivité sectorielle n'entraîne aucun droit à une disparition analogue des barèmes dégressifs d'entreprise pour les moins de 21 ans.
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relatiYe aux contrats de travail). Un barème spécifique sera donc introduit pour les étudiants sur base de l'actuelle dégressivité des barèmes des moins de 21 ans.
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne modifie pas l'âge de départ de la carrière professionnelle de 22 ans. Cela signifie concrètement qu'une fois terminée l'opération de suppression des barèmes des jeunes, les barèmes des travailleurs âgés de 16 à 20 ans équivaudront au barème à 100% d'un travailleur de 21 ans. La carrière professionnelle commencera à courir, comme actuellement, à partir de 22 ans (21 ans étant le stade "0").
-
La suppression des barèmes sectoriels des jeunes est répartie comme suit sur les années à venir:
- Les travailleurs de 20 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er juillet 2014.
- Les travailleurs de 19 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er janvier 2015.
- Les travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er juillet 2015.
Article 7
A partir du 1er janvier 2014, un barème étudiant spécifique a été introduit pour tous les étudiants. Ce barème étudiant est déterminé pour toutes les catégories selon l'échelle de salaires minimums dégressifs pour les jeunes (de 16 à 20 ans) tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, comme repris dans l'article 6 de cette CCT. Les barèmes étudiants sont repris dans les annexes de cette CCT.
B. NOTION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'EMBAUCHE
Article 8
L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit:
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;
- pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;
- pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.
C. DATES D'ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS DE LA PROGRESSION DU BARÈME DE RÉMUNÉRATIONS
Article 9
Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur:
- ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars;
- ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.
D. VENDEURS TRAVAILLANT DANS UN PETIT MAGASIN
Article 10
Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.
E. EMPLOYÉS DONT LA RÉMUNÉRATION EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT VARIABLE
Article 11
Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.
Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.
F. GÉRANTS
Article 12
Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 4.
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 4.
G. PASSAGE D'UNE CATÉGORIE À UNE AUTRE
Article 13
En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ.
Section 2 - Salaires réellement payés des employés
Article 14
Les salaires réellement payés des employés seront augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.
(...)
Section 6 - Dispositions communes
Article 20
Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.
(...)
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 24
La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative aux salaires (108639/CO/31100) est abrogée au 1er janvier 2014.
Article 25
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
19/02/2014 |
N° d'enregistrement
122054 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
01/07/2015 |
Date de dépôt
21/03/2014 |
Date d'enregistrement
07/07/2014 |
||
Sujet
conditions de rémunération |
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MB Avis Dépôt
24/07/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS) |
Historique | ||
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