05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 06/02/2018
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/07/2017

CCT du 14 décembre 2012
Validité: 1er janvier 2012 - durée indéterminée

Montant

  • si rémunération fixe: moyenne de la rémunération effectivement perçue pour les prestations fournies au cours de l'année concernée;
  • si rémunérations totalement ou partiellement variable = moyenne des rémunérations brutes, fixes et variables, payées au cours de l'année concernée.
  • Possibilité de réduction pour les absences non assimilées.

Paiement

entre le 15 et le 31 décembre.

Modalités d'octroi

  • Etre en service au 31 décembre (prime également prévue en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée);
  • Avoir à cette date 6 mois d'ancienneté au moins dans l'entreprise.

Assimilations 

  • vacances annuelles et jours fériés;
  • petits chômages;
  • congé pour raisons impérieuses 
  • maladies professionnelles et accidents du travail;
  • 30 premiers jours de maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement.

Pro rata 

  • pour les travailleurs à temps partiel;
  • pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année;
  • pour les travailleurs qui quittent l'entreprise (sauf motif grave ou démission);
  • pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de:
  • crédit-temps
  • congé palliatif
  • congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade
  • congé parental

Exclusion des travailleurs 

  • licencés pour motif grave;
  • qui démissionnent (également en cas de rupture de commun accord);
  • Exclusion des entreprises qui accordent un avantage au moins équivalent.

Une convention collective de travail portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération a été conclue le 14 décembre 2012 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" les employés masculins et féminins.

§2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de « l'année civile -2 » et du 1er au 3e trimestre inclus de « l'année civile -1 ». La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale.

(…)

CHAPITRE V - Prime de fin d’année

A. Conditions d’attribution

Article 34

Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, ont au moins six mois ancienneté au sein de l'entreprise.

Article 35

Au cas où ils quittent l’entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d’année prévue dans la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d’année. Cette prime sera calculée au prorata des mois d'occupation dans l’année de référence respective et pour autant qu’ au moment de leur départ, ils aient une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise. La prime de fin d’année n’est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission. 

Une prime de fin d'année est également prévue en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée.

La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission.

Commentaire : La prime de fin d’année n’est pas non plus due en cas de rupture de commun accord. Cette forme de rupture est en effet, dans ce cas de figure, assimilée à la démission du travailleur.

Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois qui ont été prestés effectivement. 

B. Montant

Article 36

Le montant de la prime de fin d'année est fixé :

  1. pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant toute l'année de référence à 100 % du salaire mensuel
  2. pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Article 37

Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par CCT, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail. Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.

C. Mode de calcul

1. Employés dont la rémunération est fixe

Article 38

À partir de l'année 2012, la prime de fin d'année pour les employés dont la rémunération est fixe est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération effectivement perçue pour les prestations fournies au cours de l'année concernée.

2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Article 39

Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.

D. Exclusions

Article 40

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

  1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
  2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

E. Date de paiement

Article 41

Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.

CHAPITRE VI - Travail à temps partiel

Article 42

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle remplace la Convention collective de travail (CCT) du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée le 08/10/2002 sous le n°64130, arrêté royal du 1er octobre 2003 - Moniteur belge du 8 décembre 2003) modifiée par:

  • la CCT du 13 janvier 2003 (enregistrée le 28/03/2003 sous le n°65809, arrêté royal du 2 mars 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004);
  • la CCT du 18 mai 2004 (enregistrée le 28/06/2004 sous le n°71712, arrêté royal du 1er septembre 2005 - Moniteur belge du 15 décembre 2005);
  • la CCT du 21 juin 2005 (enregistrée le 05/01/2006 sous le n°77894, arrêté royal du 21 novembre 2006 - Moniteur Belge du 25 janvier 2007);
  • la CCT du 13 novembre 2007 (enregistrée le 16/01/2008 sous le n°86348, arrêté royal du 30 juillet 2008 - Moniteur belge du 19 septembre 2008);
  • la CCT du 22 avril 2008 (enregistrée le 15/05/2008 sous le n°88260, arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 6 janvier 2009);
  • la CCT du 7 février 2012 enregistrée le 20/03/2012 sous le n°108943/CO/201.

La présente convention collective de travail remplace également la Convention collective de travail du 15 juin 2010 relative aux Barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle enregistrée le 13/07/2010 sous le n°100481/CO/201.

Article 44

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 45

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 46

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.

Article 47

En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl, sur le fait que sur les relevés de prestations préparés, établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année sur base des dispositions de la CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/12/2012
N° d'enregistrement
113207
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
19/12/2012
Date d'enregistrement
01/02/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
13/02/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2014
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2024 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2022 31/12/2023 05 Prime de fin d'année
23/10/2019 31/12/2021 05 Prime de fin d'année
01/08/2017 22/10/2019 05 Prime de fin d'année
01/01/2012 31/07/2017 05 Prime de fin d'année
01/01/2012 01/01/2012 05 Prime de fin d'année
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01/01/2004 31/08/2005 05 Prime de fin d'année
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