05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2006
Début de validité: 01/09/2005
Fin validité: 31/12/2011

C.C.T. 4 juillet 2002 - A.R. 1er octobre 2003 - M.B. 8 décembre 2003 modifiée par C.C.T. 21 juin 2005 - N° Enr.: 77894/CO/201

Validité: 1er septembre 2005 - indéterminée

Montant

  • Pour ceux occupés pendant toute l'année de référence : 100 % de la rémunération mensuelle :
  • si rémunération fixe = salaire brut du mois de décembre;
  • si rémunérations totalement ou partiellement variable = moyenne des rémunérations brutes, fixes et variables, payées au cours de l'année concernée.
  • Pour les autres : 1/12 de la prime par mois entier d'activité si au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
  • Possibilité de réduction pour les absences non assimilées.

Paiement

entre le 15 et le 31 décembre.

Modalités d'octroi

  • Etre en service au 31 décembre.
  • Avoir à cette date 6 mois d'anciennetéé au moins dans l'entreprise.

Assimilations 

  • vacances annuelles et jours fériés;
  • petits chômages;
  • congé pour raisons impérieuses 
  • maladies professionnelles et accidents du travail;
  • 30 premiers jours de maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement.

Pro rata 

  • pour les travailleurs à temps partiel;
  • pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année;
  • pour les travailleurs qui quittent l'entreprise (sauf motif grave ou démission);
  • pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de:
  • crédit-temps
  • congé palliatif
  • congé pour soins d'un membre de la famille gravament malade
  • congé parental

Exclusion des travailleurs 

  • licencés pour motif grave;
  • qui démissionnent.
  • Exclusion des entreprises qui accordent un avantage au moins équivalent.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2003 et publiée au Moniteur belge du 8 décembre 2003.

Elle a été modifiée par:

  • une convention collective de travail conclue le 18 mai 2004, rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2005 et publiée au Moniteur belge du 14 décembre 2005;
  • une convention collective de travail du 21 juin 2005, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77894/CO/201; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2006. 

Cette dernière convention stipule également qu'afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestre civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.  Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions coordonnées relatives à la prime de fin d'année suivies d’une synthèse et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte coordonné de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

On entend par "employés" , les employés et employées.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise occupant plus ou moins de 20 travailleurs », l’entreprise qui occupe au 30 juin de l’année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l’Office national de sécurité sociale.

(…)

CHAPITRE V - Prime de fin d’année

A. Conditions d’attribution

Article 40

Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, ont au moins six mois ancienneté au sein de l'entreprise.

Article 41

Au cas où ils quittent l’entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d’année prévue dans la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d’année. Cette prime sera calculée au prorata des mois d'occupation dans l’année de référence respective et pour autant qu’ au moment de leur départ, ils aient une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise.

La prime de fin d’année n’est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission.

Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois qui ont été prestés effectivement.

B. Montant

Article 42

Le montant de la prime de fin d’année est fixé :

  1. pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant toute l'année de référence à 100 % du salaire mensuel
  2. pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Article 43

Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours feriés légaux, jours d'inactivité fixés par CCT, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail. Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.

C. Mode de calcul

1.      Employés dont la rémunération est fixe

Article 44

Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois de décembre de l'année concernée.

2.      Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Article 45

Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.

D. Exclusions

Article 46

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

  1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
  2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

E. Date de paiement

Article 47

Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 48

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Article 49

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée: elle entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 50

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 51

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 52

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 53

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

Article 54

La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002) est abrogée.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au GROUPE S - Secrétariat Social asbl, sur le fait que sur les relevés de prestations préparés, établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année sur base des dispositions de la CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2005
N° d'enregistrement
77894
Début de validité
01/09/2005
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
06/12/2005
Date d'enregistrement
05/01/2006
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/11/2006
Publié au Moniteur Belge du
25/01/2007
Mots clés
SALAIRES, CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
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