05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 18/01/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/09/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 6 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52844/CO/201. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 décembre 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

(…)

CHAPITRE V - Prime de fin d’année

A. Conditions d’octroi

Article 35

Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise.

Article 36

Lorsqu’ils quittent l’entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d’année prévue par la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d’année. Cette prime est calculée au prorata des mois prestés dans l’année de référence respective et pour autant qu’ils ont au moment de leur départ, une ancienneté d’au mois six mois dans l’entreprise.

Cette prime de fin d’année n’est pas due en cas de licenciement pour motif grave, ni dans le cas où l’employé démissionne lui-même.

B. Montant

Article 37

Le montant de la prime de fin d’année est fixé :

1.       pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle.

2.       pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier d'occupation.

Article 38

Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle, d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois pas réduit.

C. Mode de calcul

1.      Employés dont la rémunération est fixe

Article 39

Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois de décembre de l'année concernée.

2.      Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Article 40

Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.

D. Exclusions

Article 41

Les dispositions précitées ne s'appliquent pas :

1.       aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;

2.       aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

E. Date de paiement

Article 42

Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 43

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Article 44

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

(…)

Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - Service Social asbl, sur le fait que sur les relevés de prestations préparés, établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année sur base des dispositions de la CCT.


Historique
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