05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 01/01/2012

CCT du 4 juillet 2002, modifiée dernièrement par la CCT du 7 février 2012

Validité: 1er janvier 2012 - durée indéterminée

Montant

  • si rémunération fixe: moyenne de la rémunération effectivement perçue pour les prestations fournies au cours de l'année concernée;
  • si rémunérations totalement ou partiellement variable = moyenne des rémunérations brutes, fixes et variables, payées au cours de l'année concernée.
  • Possibilité de réduction pour les absences non assimilées.

Paiement

entre le 15 et le 31 décembre.

Modalités d'octroi

  • Etre en service au 31 décembre (prime également prévue en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée);
  • Avoir à cette date 6 mois d'ancienneté au moins dans l'entreprise.

Assimilations 

  • vacances annuelles et jours fériés;
  • petits chômages;
  • congé pour raisons impérieuses 
  • maladies professionnelles et accidents du travail;
  • 30 premiers jours de maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement.

Pro rata 

  • pour les travailleurs à temps partiel;
  • pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année;
  • pour les travailleurs qui quittent l'entreprise (sauf motif grave ou démission);
  • pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de:
  • crédit-temps
  • congé palliatif
  • congé pour soins d'un membre de la famille gravament malade
  • congé parental

Exclusion des travailleurs 

  • licencés pour motif grave;
  • qui démissionnent.
  • Exclusion des entreprises qui accordent un avantage au moins équivalent.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2003 et publiée au Moniteur belge du 8 décembre 2003.

Les dispositions relatives à la prime de fin d'année ont été modifiées par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions coordonnées relatives à la prime de fin d'année suivies d’une synthèse et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte coordonné de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

On entend par "employés" , les employés et employées.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise occupant plus ou moins de 20 travailleurs », l’entreprise qui occupe au 30 juin de l’année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l’Office national de sécurité sociale.

(…)

CHAPITRE V - Prime de fin d’année

A. Conditions d’attribution

Article 34

Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, ont au moins six mois ancienneté au sein de l'entreprise.

Une prime de fin d'année est également prévue en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée.

Article 35

Au cas où ils quittent l’entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d’année prévue dans la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d’année. Cette prime sera calculée au prorata des mois d'occupation dans l’année de référence respective et pour autant qu’ au moment de leur départ, ils aient une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise. La prime de fin d’année n’est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission. 

Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois qui ont été prestés effectivement. 

B. Montant

Article 36

Le montant de la prime de fin d'année est fixé :

  1. pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant toute l'année de référence à 100 % du salaire mensuel
  2. pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Article 37

Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours feriés légaux, jours d'inactivité fixés par CCT, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail. Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.

C. Mode de calcul

1. Employés dont la rémunération est fixe

Article 38

À partir de l'année 2012, la prime de fin d'année (pour les employés dont la rémunération est fixe) est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération effectivement perçue pour les prestations fournies au cours de l'année concernée.

2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Article 39

Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.

D. Exclusions

Article 40

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

  1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
  2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

E. Date de paiement

Article 41

Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 42

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Article 43

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée: elle entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 44

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 45

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 46

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 47

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

Article 48

La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002) est abrogée.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au GROUPE S - Secrétariat Social asbl, sur le fait que sur les relevés de prestations préparés, établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année sur base des dispositions de la CCT.


Historique
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