2201 21 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 18/08/1997
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative à la prépension sectorielle a été conclue le 10 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 7 novembre 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un vaste commentaire.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

 

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

A. C.C.T. du 10 mai 1995

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers" il faut entendre "ouvriers et ouvrières".

 

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conven­tionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion des conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 janvier 1995 (Moniteur belge du 15 mars 1995).

 

Article 3

Cette convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage pour prépensionnés et satisfassent aux conditions d'âge prévues aux articles 4 et 5.

CHAPITRE II - Conditions d'âge

Article 4 - Prépension sectorielle

-      Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, qui ont atteint l'âge de 57 ans et qui satisfont aux conditions réglementaires relatives à la carrière professionnelle.

-      Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997, qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui satisfont aux conditions réglementaires relatives à la prépension.

 

Article 5 - Prépension anticipée

Peuvent prétendre à la prépension anticipée en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, les ouvriers licenciés au cours de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, qui ont atteint l'âge de 56 ans avant le 31 décembre 1996 et qui prouvent une carrière professionnelle de 33 ans comme travailleur salarié, dont au moins 15 années complètes devront avoir été prestées dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.  Pour le calcul des 15 années prestées dans le secteur il n'est pas tenu compte des périodes assimilées telles que visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 avril 1995 portant mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995).  Seules les journées O.N.S.S. sont prises en considération.

CHAPITRE III - Allocation complémentaire

Article 6

Les ouvriers visés aux articles 4 et 5 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

 

Article 7

L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyée depuis la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.

L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier.

 

Article 8

L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 6, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 10 juin 1994 (Moniteur belge du 1er septembre 1994).

 

Article 9

Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5. Comme preuve, l'ouvrier remettra à l'employeur une attestation destinée à cet effet.

 

Article 10

L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre  personne, tel que le prévoit l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet Arrêté Royal.

Le remplaçant doit être maintenu en service pendant trente-six mois. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités par l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi et du Travail, peut être dispensée de l'obligation de remplacer.

CHAPITRE IV - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1998.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993, concernant la prépension sectorielle, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 20 octobre 1994).

B. Recouvrement de l'allocation complémentaire de prépension auprès du fonds patronal

1. Introduction

L'allocation complémentaire de prépension payée par l'employeur au prépensionné peut être recouvrée par l'employeur auprès du Fonds patronal depuis 1986 (annuellement, à terme échu).

 

Le financement du Fonds patronal est assuré par une cotisation patronale perçue par l'O.N.S.S.

 

2. Pour qui l'employeur peut-il demander au Fonds patronal le recouvrement de l'allocation complémentaire de prépension ?

L'employeur qui paie l'allocation complémentaire de prépension à un prépensionné qui a atteint l'âge de

-      56 ans avant le 31 décembre 1996

-      57 ans entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996

-      58 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997

peut, moyennant respect de la procédure, recouvrer chaque année, à terme échu, auprès du Fonds patronal, l'allocation complémentaire de prépension.

 

L'allocation complémentaire payée aux prépensionnés qui n'ont pas atteint l'âge de 56, 57 ou 58 ans selon le cas ne peut être recouvrée.

 

Ainsi, aucun recouvrement ne peut avoir lieu auprès du Fonds patronal pour les travailleurs licenciés, selon le cas,

-      avant le 31 décembre 1996

-      après le 1er janvier 1995

-      après le 1er janvier 1997

qui bénéficient d'une prépension accordée en vertu d'une C.C.T. d'entreprise dans une entreprise en restructuration, même lorsqu'ils atteindront l'âge de 56,  57 ou 58 ans selon le cas.

3. Quel montant l'employeur peut-il recouvrer auprès du Fonds patronal ?

3.1. Début de la prépension se situant avant le 1er janvier 1991

L'employeur peut recouvrer auprès du Fonds patronal l'allocation complémentaire de prépension selon le mode de calcul fixé par la C.C.T. du 24 mars 1993.  Il faut que le calcul soit approuvé par le Fonds patronal.

 

L'allocation est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon le système d'indexation prévu à l'article 7 de la C.C.T. du 24 mars 1993 du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

3.2. Début de la prépension se situant après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993

Pour les prépensions débutant après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, le remboursement de l'allocation complémentaire est limité à 3.500 F. par mois par prépensionné.  Ce plafond est également lié à l'indice d'application aux salaires et aux allocations complémentaires de prépension.

3.3. Début de la prépension se situant après le 1er janvier 1993

Pour les prépensions débutant après le 1er janvier 1993, le remboursement de l'allocation complémentaire est limité à 3.800 F. par mois par prépensionné.  Ce plafond est également lié à l'indice d'application aux salaires et aux allocations complémentaires de prépension.

3.4.    Le Fonds patronal ne supporte en aucun cas les retenues sociales et fiscales dues sur l'allocation complémentaire de prépension.

4. Quand l'allocation complémentaire de prépension est-elle remboursée aux employeurs?

-      L'allocation complémentaire de prépension est payée annuellement par le Fonds patronal aux employeurs dans le courant de l'année suivant l'année au cours de laquelle l'allocation complémentaire de prépension a été payée par l'employeur.

-      Le premier remboursement a dès lors lieu au plus tôt au cours du premier semestre 1996 pour ce qui concerne l'année civile 1995.

-      L'allocation complémentaire est remboursée aux employeurs après examen et approbation de la demande de remboursement au plus tard trois mois après l'agrément du dossier.

5. Procédure de recouvrement de l'allocation complémentaire de prépension

-      Pour recouvrer l'allocation complémentaire de prépension, l'employeur introduit une demande auprès du Fonds patronal de l'ameublement et de la transformation du bois, c/o FEBELBOIS - rue Royale 109-111 - 1000 BRUXELLES.

-      Il fournira les renseignements et les documents suivants.

5.1. Lors de l'ouverture du dossier individuel :

-      une copie de la lettre de licenciement adressée au candidat prépensionné ;

-      une copie du dernier compte individuel du prépensionné pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire de prépension est demandé ;

-      pour chaque travailleur pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire est demandé, une copie de la preuve du chômage complet en d'autres termes, un formulaire C.4 dûment complété (délivré par l'Office National de l'Emploi) ;

-      le calcul réel de l'allocation complémentaire de chômage ;

-      une attestation de l'O.N.Em. ou de l'organisme qui paie le chômage sur laquelle figure le montant de l'allocation de chômage du travailleur pour lequel le remboursement est demandé.

5.2. Lors du recouvrement annuel de l'allocation complémentaire :

-      le formulaire concernant le recouvrement individuel ;

-      un relevé de toute l'entreprise ;

-      une copie de :

a.      soit la fiche fiscale 281.10 de l'intéressé (année 1995 pour le recouvrement en 1996) ;

b.      soit le relevé récapitulatif 325.10 avec indication de l'intéressé (année 1995 pour le recouvrement en 1996) ;

c.      soit le formulaire de déclaration mensuelle à l'Office National des Pensions.

6. Prescription de l'obligation de remboursement

Le Fonds patronal ne peut être obligé de rembourser l'allocation complémentaire de prépension si la demande de remboursement n'a pas été introduite dans les douze mois suivant le 31 décembre de l'année de paiement de l'allocation complémentaire de prépension par l'employeur au prépensionné.

C. Dispositions pratiques

Les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl doivent introduire eux-mêmes la demande afin d'obtenir le remboursement de l'allocation complémentaire.

 

Toutefois, nos services peuvent sur simple demande fournir les documents suivants :

 

1.      à l'ouverture du dossier individuel

-      une copie du dernier compte individuel du prépensionné pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire est demandé ;

-      le calcul de l'allocation complémentaire de prépension.

2.     au recouvrement annuel de l'allocation complémentaire

-      la demande de remboursement de l'allocation complémentaire selon le modèle prescrit par le Fonds patronal ;

-      une copie de la déclaration mensuelle à l'O.N.P.T.S., de la cotisation de solidarité (3,5 %).

D. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 56, 57 ou 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. 

 

En outre, il doit atteindre cet âge respectivement au plus tard le 31 décembre 1996 (56 et 57 ans) ou le 31 décembre 1997 (58 ans).

 

Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin, selon le cas, après le 31 décembre 1996 (56 et 57 ans) ou le 31 décembre 1997 (58 ans).

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension à 57 et 58 ans doit prouver au moins 25 ans de travail salarié. Cette condition d’ancienneté est applicable aux prépensions à partir de 57, respectivement 58 ans.

 

L'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension à 56 ans doit prouver une carrière professionnelle de 33 ans de travail salarié dont au moins 15 années complètes devront avoir été prestées dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage; elle est payée par l'employeur.

 

Ce dernier peut recouvrer l'allocation complémentaire auprès du Fonds patronal selon les modalités déterminées ci-dessus ; le montant de remboursement est, pour les prépensions accordées après le 1er janvier 1993, limité à 3.800 F., lié toutefois à l'indice des prix à la consommation.

 


Historique
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01/01/2007 31/12/2008 2201 21 Prépension
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01/01/1995 31/12/2002 2201 21 Prépension