2201 21 Prépension en 2003 et 2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2005
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail relative à la prépension sectorielle a été conclue le 26 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 7 mai 2003 et a été enregistrée le 26 septembre 2003 sous le n° 67758/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 octobre 2003.

 

Elle modifie plusieurs conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle dont la dernière en date est la convention collective de travail du 25 avril 2001 dépôsée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 24 août 2001 sous le n°58626/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 septembre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 26 mars 2003 relative à la prépension sectorielle suivi d'un commentaire et quelques dispositions pratiques.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

A. Texte de la C.C.T. du 26 mars 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de 1'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de 1'arrête royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Article 3

La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à 1'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.

CHAPITRE II - Conditions d'âge et d'ancienneté

Article 4 - Condition d'âge

Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2005 et qui ont atteint l'âge de 58 ans.

Article 5 - Condition d'ancienneté

§1        Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, 1'ouvrier/1'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez 1'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/1'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez 1'employeur qui le/la licencie.

La carrière est calculée de date à date.

§2        Une exception est faite pour 1'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de 1'ameublement et de 1'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la date de 1'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.

Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez 1'employeur qui licencie. Il aura cependant droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une ancienneté de vingt ans dans le secteur.

CHAPITRE III - Allocation complémentaire

Article 6

Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de 1'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à 1'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Article 7

L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyée dès la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.

L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50%) de la différence entre 1'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur 1'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des conventions collectives de travail n° 77bis et ter conclues par le Conseil national du travail est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire a temps plein.

Article 8

L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, est liée à 1'evolution de 1'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du Chapitre IV de la convention collective de travail du 26 mars 2003, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993, arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994, qui n'ont pas été suspendus pour 1'application de la présente convention collective de travail.

Article 9

Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il apparait que 1'ouvrier concerné peut prétendre à 1'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Article 10

L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit 1'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par 1'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à 1'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de 1' Emploi et du travail, peut être dispensée de 1'obligation de remplacer.

CHAPITRE IV - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 avril 2001.

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2005, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. 

2. Condition d'ancienneté

 

·         Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension à  58 ans doit prouver au moins 25 ans de travail salarié ou de journées assimilées.

 

·         En outre, la CCT du 26 mars 2003 ajoute des conditions supplémentaires alternatives pour pouvoir bénéficier de la prépension à 58 ans qui doivent être combinées avec la condition  prévue par l’arrêté royal du 7 décembre 1992 (cfr ci-dessus) :   

 

- l’ouvrier doit prouver qu’au moins 15 années de sa carrière ont été effectuées chez l’employeur qui le/la licencie

 

OU

 

- à défaut, l’ouvrier doit prouver qu’il a effectué au moins 20 années de sa carrière dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois dont au moins 8 chez l’employeur qui le/la licencie.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage; elle est payée par l'employeur.

 

Elle est payée mensuellement par l’employeur au prépensionné.

C. Recouvrement de l'allocation complémentaire de prépension auprès du fonds patronal

 

Une partie de l’allocation complémentaire est remboursée aux employeurs par le fonds de sécurité d’existence. Le financement du fonds de sécurité d’existence est assuré par une cotisation patronale parçue par l’O.N.S.S.

(Voir chapitre 19).

 

Pour ce remboursement, une doit être introduite par l’employeur auprès du Fonds de sécurité d’existence de l’ameublement et de la transformation du bois :c/o FEBELBOIS -Allée Hof-ter-Vlees 5, bte 4  1070 Bruxelles.  Tel. : 02/556.25.55. Fax : 02/556.25.79.

 

Il fournira les renseignements et les documents suivants :

-Lors de l'ouverture du dossier individuel :

-      une copie de la lettre de licenciement adressée au candidat prépensionné ;

-      une copie du dernier compte individuel du prépensionné pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire de prépension est demandé ;

-      pour chaque travailleur pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire est demandé, une copie de la preuve du chômage complet en d'autres termes, un formulaire C.4 dûment complété (délivré par l'Office National de l'Emploi) ;

-      le calcul réel de l'allocation complémentaire de chômage ;

-      une attestation de l'O.N.Em. ou de l'organisme qui paie le chômage sur laquelle figure le montant de l'allocation de chômage du travailleur pour lequel le remboursement est demandé.

 

 

Le Fonds patronal ne peut être obligé de rembourser l'allocation complémentaire de prépension si la demande de remboursement n'a pas été introduite dans les douze mois suivant le 31 décembre de l'année de paiement de l'allocation complémentaire de prépension par l'employeur au prépensionné.

 

D. Dispositions pratiques

Les employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat social asbl doivent introduire eux-même la demande afin d’obtenir le remboursement de l’allocation complémentaire de prépension.

 

Cependant, nos services peuvent fournir sur simple demande les documents suivants :

 

à l'ouverture du dossier individuel

-      une copie du dernier compte individuel du prépensionné pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire est demandé ;

-      le calcul de l'allocation complémentaire de prépension.

 


Historique
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